TA143ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA14 · 3ème Chambre — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2200543_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I- Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 mars 2022 et le 17 novembre 2022, sous le n° 2200543, la société Araya Technology, représentée par Me Croix, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Pereau Lejamtel à lui verser la somme de 30 808,44 euros toutes taxes comprises, en paiement des factures émises le 7 juin 2019 et le 12 décembre 2019 pour l'installation d'un nouveau système d'appel-infirmier, assortie des intérêts moratoires ; 2°) de mettre à la charge de l'EHPAD Pereau Lejamtel la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'EHPAD Pereau Lejamtel n'a pas réglé les prestations qu'elle a effectuées et qui ont permis l'utilisation du système d'appel-infirmier, prestations commandées par l'établissement selon le devis accepté le 26 décembre 2018 ; - les dysfonctionnements ne sont pas imputables au système installé mais à la configuration du réseau Wifi qu'il ne lui appartenait pas de contrôler. Par des mémoires enregistrés le 4 octobre 2022 et le 7 avril 2023, l'EHPAD Pereau Lejamtel, représenté par la SCP Elghozi-Geanty-Gautier-Pennec, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Araya Technology la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. II- Par une requête et des mémoires enregistrés le 3 mars 2022 et le 17 novembre 2022, sous le n° 2200542, la société Araya Technology, représentée par Me Croix, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'EHPAD Pereau-Lejamtel à lui verser, à titre de provision, la somme de 30 808,404 euros toutes taxes comprises en paiement des factures émises le 7 juin 2019 et le 12 décembre 2019 pour l'installation d'un nouveau système d'appel-malade, assortie des intérêts moratoires ; 2°) de mettre à la charge de l'EHPAD la somme de 3 000 euros au titre des frais d'instance. Elle soutient que : - les prestations commandées par l'établissement selon le devis accepté le 26 décembre 2018 ont été exécutées et ont permis l'utilisation du système d'appel-infirmier ; - l'obligation de payer les factures émises n'est pas sérieusement contestable. Par des mémoires enregistrés le 10 août 2022 et le 7 avril 2023, l'EHPAD Pereau Lejamtel, représenté par la SCP Elghozi-Geanty-Gautier-Pennec conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société Araya au titre des frais d'instance. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Remigy, - et les conclusions de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Les EHPAD Lechanteur et Pereau-Lejamtel sont équipés d'un système dit d'appel-infirmier installé par la société Nordcod, permettant notamment aux résidents d'appeler le personnel de ces établissements sur l'ensemble de chaque site en cas de nécessité. A la suite du placement de la société Nordcod en liquidation judiciaire, la société Araya Technology (ci-après la société Araya) s'est vu confier la gestion et la maintenance du système en place. En fin d'année 2018, le remplacement du système installé par la société Nordcod s'est avéré indispensable compte tenu de l'impossibilité de le mettre à jour. Le remplacement du système a été confié à la société Araya, qui a, notamment, été chargée de trouver un fournisseur. La société Stanley a été retenue par les EHPAD qui ont accepté les devis présentés par la société Araya le 26 décembre 2018. Le nouveau système a été installé le 6 mars 2019. La société Araya n'a reçu aucun paiement pour les prestations réalisées pour la mise en place de ce système en dépit de l'émission de trois factures le 7 juin 2019 et le 12 décembre 2019. Des mises en demeure de payer ces factures ont été adressées à l'EHPAD le 20 octobre 2021 puis le 22 décembre 2021. Par un courrier du 3 janvier 2022, la directrice de l'EHPAD Pereau-Lejamtel a refusé de payer les factures émises par la société Araya. Dans l'instance enregistrée sous le n° 2200543, la société Araya demande au tribunal de condamner l'EHPAD à lui verser une somme de 30 808,44 euros TTC, assortie des intérêts moratoires, pour le paiement des prestations réalisées en application du contrat passé le 26 décembre 2018. Dans l'instance enregistrée sous le numéro n° 2200542, la société requérante demande au juge des référés du tribunal le versement d'une provision du même montant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. 2. Les requêtes nos 2200542 et 2200543, présentées par la société Araya Technology, présentent à juger des questions similaires et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur les conclusions à fin de condamnation de l'EHPAD Pereau Lejamtel : 3. La société Araya entend engager la responsabilité contractuelle de l'EHPAD Pereau-Lejamtel en raison de l'absence de règlement des factures n° 00003643, n° 00003644 et n° 00003685 émises le 7 juin 2019 et le 12 décembre 2019 pour l'installation du nouveau système d'appel-infirmier en dépit de la réalisation des prestations prévues au contrat. 4. Il résulte de l'instruction que le contrat de maintenance conclu le 4 juillet 2017 entre l'EHPAD et la société Araya portait sur la reprise de la maintenance du système installé par la société Norcod, la société se voyant notamment attribuer les missions de " définir la cartographie du système d'information et du système d'appel-malade ", " maintenir en état de marche les systèmes d'appel-malade " et enfin " apporter les améliorations et évolutions du système ". Le contrat prévoyait en outre la possibilité d'interventions complémentaires " hors contrat ", soumises à l'acceptation d'un devis détaillant les prestations à réaliser. Sur le fondement de cette clause, la société Araya s'est vu confier le renouvellement des installations du système d'appel-infirmier existant par un devis signé par l'EHPAD le 26 décembre 2018. Le nouveau système installé a cependant rencontré des dysfonctionnements résultants de microcoupures affectant la connexion entre les smartphones du personnel et le réseau Wifi. D'une part, il résulte de l'audit réalisé par la société ATSCAN le 21 janvier 2021 que ces microcoupures ne sont pas imputables à un dysfonctionnement propre au système d'appel infirmier mais résultent d'une mauvaise configuration des équipements Wifi et notamment du contrôleur Wifi. Si l'EHPAD fait valoir que cette mauvaise configuration est imputable à la société Araya, à qui il appartenait de cartographier le système d'information, il ne résulte pas de l'instruction que la cartographie du système impliquait de détecter les insuffisances des infrastructures en place alors, au demeurant, que la maintenance du système informatique avait été confiée à une autre société, la société Dataouest. Le courrier de la société ATSCAN du 18 décembre 2020 valant proposition commerciale pour rétablir le fonctionnement du réseau révèle également l'ancienneté de certains équipements, la société indiquant que certaines bornes étaient " en fin de vie depuis octobre 2020 ". Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que les dysfonctionnements rencontrés seraient imputables à une insuffisance technique ou un dysfonctionnement du système d'appel-infirmier mis en place par la société Araya, qui doit dès lors être regardée comme ayant exécuté les prestations prévues au contrat. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que l'EHPAD aurait été contraint de remplacer intégralement le nouveau système mis en place, celui-ci faisant seulement état de dépenses supplémentaires d'audit, de maintenance et de câblage informatique. Or, s'il était loisible à l'EHPAD de décider de réduire le prix initialement convenu dans l'hypothèse où il jugeait les prestations réalisées par la société Araya non conformes à ses attentes, il lui appartenait de lui adresser au préalable une mise en demeure de reprendre les imperfections constatées. Il est toutefois constant que l'EHPAD n'a, à aucun moment, alerté la société Araya de la non-conformité du système mis en place et des risques qu'impliquait un tel constat. L'ensemble des courriers versés à l'instance montre, par ailleurs, la réactivité de la société Araya qui a cherché à plusieurs reprises des solutions afin de mettre un terme aux microcoupures constatées, en alertant notamment à plusieurs reprises l'EHPAD sur la nécessité de reconfigurer le réseau Wifi ou en l'informant de la mise à jour des logiciels installés, susceptible d'améliorer les dysfonctionnements constatés sans changement de matériel. Si l'EHPAD a finalement adressé un courrier de résiliation à la société Araya le 21 février 2022, en réponse à la mise en demeure que lui avait adressé cette société, il ressort des termes de ce courrier, qui ne fait au demeurant état d'aucune faute qui serait imputable à la société Araya, qu'il s'agit d'un simple non renouvellement du contrat, arrivé à son terme. Dans ces conditions, l'EHPAD Pereau-Lejamtel a méconnu ses obligations contractuelles en refusant de régler les factures émises par la société Araya pour les prestations réalisées pour l'installation du nouveau système d'appel-infirmier. 5. Il résulte de ce qui précède que la société Araya Technology est fondée à demander la condamnation de l'EHPAD Pereau-Lejamtel à lui verser une somme de 30 808,44 euros comprises, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2021, date à laquelle la première mise en demeure adressée par la société Araya a été reçue par l'EHPAD Pereau-Lejamtel. Sur les conclusions tendant à l'octroi d'une provision : 6. Le présent jugement statuant sur le fond de la demande présentée par la société Araya Technology tendant à la condamnation de l'EHPAD Pereau-Lejamtel au paiement des factures émises pour un montant de 30 808,44 euros, les conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer. Sur les frais des instances : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'EHPAD Pereau-Lejamtel la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Araya Technology, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par l'EHPAD Pereau-Lejamtel. D E C I D E : Article 1er : L'EHPAD Pereau-Lejamtel est condamné à verser la somme de 30 808,44 euros à la société Araya Technology, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2021. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de versement d'une provision de la requête n° 2200542. Article 3 : L'EHPAD Pereau-Lejamtel versera la somme de 1 500 euros à la société Araya Technology en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par l'EHPAD Pereau-Lejamtel en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Araya Technology et à l'EHPAD Pereau-Lejamtel. Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Rouland-Boyer, présidente, - Mme Sénécal, première conseillère, - Mme Remigy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024. La rapporteure, Signé J. REMIGY La présidente, Signé H. ROULAND-BOYER La greffière, Signé E. BLOYET La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. Bloyet N°s 2200542-2200543
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1420 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2200543_20240220
TA453 mars 2025
ORTA_2200543_20250303Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 février 2024
Référence
DTA_2200543_20240220