CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 19 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY01875_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du préfet du Puy-de-Dôme du 18 février 2022, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai, l'astreignant à résider dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand pendant le délai de départ volontaire et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant un an. Par un jugement n° 2200543 du 19 mai 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 16 juin 2022, M. B, représentée par la SCP Blanc Barbier Vert Remedem et associés, agissant par Me Remedem, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 19 mai 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation en l'autorisant à déposer une demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur de fait ; S'agissant de l'arrêté dans son ensemble : - le préfet a méconnu l'étendue de son pouvoir de régularisation, au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de cette convention ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les lignes directrices de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - il méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - il procède d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision d'assignation à résidence : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir, à sa liberté individuelle et au droit au respect de sa vie privée et familiale ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnaît le droit d'être entendu ; - elle est injustifiée ; - elle est entachée d'un défaut de motivation. Par une décision du 12 octobre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant arménien né le 25 avril 1989, est entré sur le territoire français le 3 septembre 2021. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 19 janvier 2022, notifiée le 25 janvier suivant. Par arrêté du 18 février 2022, le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi, l'a contraint à résider dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand pendant le délai de départ volontaire, l'a astreint à se présenter, pendant ce même délai, auprès des services de la direction départementale de la sécurité publique du Puy-de-Dôme les mercredis à 9h pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant un an. M. B fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur le jugement attaqué : 3. Si M. B soutient que le premier juge aurait commis une erreur de droit et une erreur de fait, cette critique se rattache au bien-fondé du jugement. Elle est sans incidence sur sa régularité et doit donc être écartée. Sur l'arrêté dans son ensemble : 4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B, qui n'a pas fait l'objet d'un refus de titre de séjour mais uniquement d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une assignation à résidence et d'une interdiction de retour, aurait sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet du Puy-de-Dôme n'était par conséquent nullement tenu d'examiner d'office si l'intéressé pouvait prétendre au bénéfice de ces dispositions, ainsi que l'a indiqué à bon droit le premier juge. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet se serait mépris sur l'étendue de ses prérogatives ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant ne peut utilement soutenir que l'arrêté contesté méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En deuxième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012, dès lors qu'elle est dépourvue de caractère réglementaire. 6. Pour le surplus, la requête de M. B se borne à reprendre l'énoncé des moyens déjà invoqués devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du magistrat désigné. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente, d'écarter ces autres moyens. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Lyon, le 19 décembre 2022. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
ORCA_22LY01875_20221219
Données disponibles
- Texte intégral