TA102Juge UniqueJuge Unique
TA102 · Juge Unique — 2 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200560_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 septembre 2022, le 26 septembre 2022 et le 8 mars 2023, Mme B A demande au tribunal d'enjoindre à la chambre de métiers et de l'artisanat de la Martinique d'établir et lui communiquer un relevé des cotisations sociales retenues sur sa rémunération entre 1980 et 1982. Elle soutient que : - elle a besoin de cette information pour son dossier de retraite complémentaire ; - le rectorat de Martinique lui a fourni un tel relevé pour sa période travaillée de septembre 1977 à décembre 1980. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, la chambre de métiers et de l'artisanat de la Martinique, représentée par Me Bertrand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'une amende au titre de l'article R. 741-12 du même code. Elle fait valoir que la requête est irrecevable et infondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné M. de Palmaert, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. de Palmaert, - les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public, - et les observations de Me Edmond-Mariette pour la chambre de métiers et de l'artisanat de la Martinique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a exercé, en qualité de vacataire, des fonctions d'enseignement pour le compte de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Martinique, du 1er octobre 1980 au 30 juin 1982. Par un jugement du 8 juillet 2021, le tribunal a rejeté la demande de Mme A tendant à la communication de documents administratifs, au motif que les bulletins de paie délivrés entre 1980 et 1982 à l'intéressée n'ont pas été conservés par la chambre de métiers et de l'artisanat. Par une ordonnance du 16 septembre 2022, la présidente du tribunal a rejeté pour irrecevabilité la requête n° 2200543 de Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint à la chambre de métiers et de l'artisanat de lui communiquer le relevé des montants des cotisations versées pour sa retraite complémentaire. Mme A présente de nouveau les mêmes conclusions. 2. Le juge de l'excès de pouvoir ne peut faire droit à une demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de prendre certaines mesures que lorsqu'une telle demande est présentée accessoirement à des conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative. Une demande d'injonction présentée à titre principal est en elle-même irrecevable 3. En se bornant à demander au tribunal d'ordonner au président de la chambre de métiers et de l'artisanat de lui communiquer le relevé des montants des cotisations versées pour sa retraite complémentaire, Mme A ne formule aucune demande d'annulation d'une décision administrative. Ses conclusions, qui constituent une demande d'injonction présentée à titre principal, sont par suite irrecevables et doivent être rejetées. 4. Par ailleurs, si la chambre de métiers et de l'artisanat de la Martinique demande la condamnation de Mme A à une amende pour recours abusif, la faculté prévue par les dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative d'infliger à l'auteur d'une requête une amende pour recours abusif constitue un pouvoir propre du juge. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions. 5. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par la chambre de métiers et de l'artisanat de la Martinique et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Mme A versera à la chambre de métiers et de l'artisanat de la Martinique la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Martinique est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la chambre de métiers et de l'artisanat de la Martinique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2023. Le magistrat désigné, S. de Palmaert Le greffier, J-H. Minin La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 2 juin 2023
Référence
DTA_2200560_20230602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel