CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 3 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22DA02533_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'établissement public Voies navigables de France a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner M. et Mme B A à payer une amende de 150 euros, d'enjoindre à M. et Mme A d'enlever leur bateau du domaine public, d'ordonner en cas de carence l'enlèvement du bateau et de mettre à la charge de M. et Mme A la somme de 250 euros au titre des dépens et des frais exposés et non compris dans les dépens. Par un jugement n° 2200543 du 23 septembre 2022, le magistrat désigné du la présidente du tribunal administratif d'Amiens a condamné M. et Mme A à payer une amende de 150 euros, leur a enjoint d'enlever leur bateau du domaine public, a autorisé Voies navigables de France, en cas de carence, à libérer le domaine public avec le concours de la force publique et a condamné M. et Mme A à verser à Voies navigables de France la somme de 250 euros au titre des dépens et des frais exposés et non compris dans les dépens. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022, M. et Mme A demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par Voies navigables de France devant le tribunal administratif. La requête a été communiquée à Voies navigables de France qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement : 2. Il résulte du dossier de première instance que le procès-verbal de contravention a été notifié à M. et Mme A rue de l'Ile à Creil par lettre recommandée reçue le 18 janvier 2022, que la demande de Voies navigables de France a été notifiée à M. et Mme A à cette adresse par lettre recommandée reçue le 16 février 2022 et que M. A a signé et déposé le 1er mars 2022 une défense dans laquelle il s'est domicilié à la même adresse. Les appelants ne sont donc pas fondés à soutenir qu'ils n'ont pas eu connaissance de l'ensemble de la procédure. Sur la contravention et la régularisation : 3. D'une part, il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal de contravention de grande voirie que le bateau " Autreiz " appartenant à M. et Mme A stationnait sans droit ni titre sur le domaine public fluvial. Cette circonstance caractérise une contravention de grande voirie réprimée par l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques. 4. D'autre part, il n'appartient pas au juge de la contravention de grande voirie d'apprécier si une régularisation de la situation d'un occupant irrégulier du domaine public demeure possible. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif a condamné M. et Mme A à payer une amende de 150 euros, leur a enjoint d'enlever leur bateau du domaine public et a autorisé Voies navigables de France, en cas de carence, à libérer le domaine public avec le concours de la force publique. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A et à Voies navigables de France. Fait à Douai, le 3 avril 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Par délégation, Le greffier, Christine Sire
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA593 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 avril 2023
Référence
ORCA_22DA02533_20230403
Données disponibles
- Texte intégral