TA1310e Ch Magistrat statuant seul10e Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 10e Ch Magistrat statuant seul — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2200543_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 janvier 2022, le 6 février 2024 et le 29 février 2024, M. A I, Mme B Baron, M. F E, M. J M, Mme G H, M. K O, Mme L N et Mme D C, agissant au nom du collectif des écoles de Marseille et agissant chacun en leur nom propre, demandent au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet opposé par la commune de Marseille à la demande de communication, pour chacune des 470 écoles de Marseille, du dernier rapport de la commission de sécurité incendie et du dossier technique amiante. Ils soutiennent que : - la requête est recevable ; - la CADA a émis un avis favorable ; - le refus de communication des documents demandés méconnaît l'obligation de communication prévue par l'article. L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration ;- la demande de communication n'est pas disproportionnée. Par une lettre du 12 février 2024, les parties ont été informées que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré, premièrement, de l'absence de la justification de la personnalité morale du collectif des écoles de Marseille et, deuxièmement, de l'irrecevabilité de la requête en l'absence de qualité des requérants pour agir au nom du collectif des écoles de Marseille. Vu la réponse au moyen d'ordre public, enregistré le 13 février 2024 et communiqué le 14 février 2024, par laquelle les requérants soutiennent que leur requête est recevable. Par un mémoire, enregistré le 26 février 2024, la commune de Marseille, représentée par Me Jorge Mendes Constante, conclut : 1°) à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, à qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une partie de la requête et que la partie restante doit être rejetée ; 3°) à ce qu'il soit mis à la charge de chaque requérant la somme de 100 euros au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable ; - la requête est tardive ; - la commune de Marseille n'avait pas à répondre à une demande de renseignement ; - cette demande est abusive. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pecchioli, vice-président ; - les conclusions de M. Argoud, rapporteur public ; - les observations de M. I, pour la partie demanderesse. - les observations de Me Woimant pour la commune de Marseille. Considérant ce qui suit : 1. M. I, agissant pour le Collectif des écoles de Marseille a demandé à la commune de Marseille la communication, pour chacune des 470 écoles de Marseille, du dernier rapport de la commission de sécurité incendie et du dossier technique amiante. La commission d'accès aux documents administratifs (CADA), qui a été saisie d'un recours contre ces décisions, a émis le 8 octobre 2020 un avis favorable à la communication des documents. La commune, après avoir adressé une lettre datée du 19 novembre 2020, annonçant l'intention de communiquer les documents demandés ne les a pas communiqués et a ainsi implicitement rejeté la demande. Les requérants, agissant chacun en leur nom propre et au nom du collectif, demandent l'annulation de cette décision. Sur la recevabilité de la demande des requérants agissant au nom du collectif des écoles de Marseille : 2. Il résulte des propres écritures des requérants que le " collectif des écoles de Marseille " est dépourvu de la personnalité juridique et ne justifie ainsi d'aucune qualité pour agir en justice. Par suite la requête en tant qu'elle est formée pour le collectif des écoles de Marseille est irrecevable tout comme est irrecevable, pour défaut de qualité, la requête des requérants agissant au nom dudit collectif. Sur la fin de non-recevoir opposées en défense : 3. Aux termes de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration : " La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif en application du titre Ier, un refus de consultation ou de communication des documents d'archives publiques, à l'exception des documents mentionnés au c de l'article L. 211-4 du code du patrimoine et des actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires, ou une décision défavorable en matière de réutilisation d'informations publiques. () / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'une demande de communication de documents administratifs a été rejetée par une décision explicite ou implicite de l'autorité administrative, ce refus ne peut être déféré directement au juge de l'excès de pouvoir. L'intéressé doit avoir, au préalable, saisi de ce refus la Commission d'accès aux documents administratifs. A défaut de recours administratif préalable devant cette commission, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable. 4. En l'espèce, la requête, telle qu'elle est formulée, peut toutefois être regardée comme émanant également des personnes physiques, membres de ce collectif, mais agissant en leur nom propre. Pour justifier de leur intérêt à agir individuellement à l'encontre d'une décision leur refusant de faire droit à une demande de communication de documents administratifs consistant en des rapports de la commission de sécurité incendie et les dossiers techniques amiante de chacune des 470 écoles de Marseille, les requérants, à titre individuel, justifie de leur qualité de contribuable et font valoir leur intérêt propre de s'assurer que toutes les conditions liées à la sécurité des locaux et à la santé des enfants et travailleurs soient respectées. Toutefois, comme l'a soulevé en défense la commune de Marseille, sans être contredite sur ce point, la demande de communication préalable de documents administratifs adressée à la commune de Marseille ainsi que la saisine la Commission d'accès aux documents administratifs ont été faites par " M. I au nom du Collectif des écoles de Marseille ", lequel est dénué de personnalité juridique. Il s'ensuit qu'aucun requérant n'a sollicité en son nom propre la communication desdits documents, ni n'a saisi la CADA. La requête est donc irrecevable pour ce motif. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. I et autres est rejetée.Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A I, premier requérant dénommé et à la commune de Marseille. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024. Le président, signé J-L. PECCHIOLILa greffière, signé S. IBRAM La République mande et ordonne préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,P/ La greffière en chef,Le greffier, 2N° 2200543
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 10e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 10e Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2200543_20240402
Données disponibles
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