CAA313ème chambre3ème chambre
CAA31 · 3ème chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DCA_22TL20864_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 10 mars 2021 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2103622 du 4 octobre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, Mme B, représenté par Me Bazin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 4 octobre 2021 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 mars 2021 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la régularité du jugement attaqué : - le tribunal a entaché son jugement d'une erreur de droit en procédant, d'office, à une substitution de motifs. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; - le préfet de l'Hérault a méconnu le champ d'application de la loi en se fondant sur les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que l'examen de son droit au séjour relevait de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ; - elle méconnaît l'article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 2 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 3 octobre 2022 à 12 heures. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille du 14 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Le rapport de Mme A D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante ivoirienne, née le 23 novembre 1997, est entrée en France le 9 septembre 2017 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " afin d'y poursuivre des études supérieures. Le 15 octobre 2020, l'intéressée a sollicité le renouvellement de son titre de séjour délivré en qualité d'étudiante. Mme B relève appel du jugement du 4 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2021 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 3. Contrairement à ce que soutient Mme B, les premiers juges n'ont pas procédé d'office à une substitution de motifs mais à une substitution de base légale. Par suite, l'appelante ne peut utilement soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier sur ce point. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé en fait et en droit doit être écarté par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges au point 2 du jugement attaqué. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault, qui n'était pas tenu de reprendre de manière exhaustive la situation de Mme B se serait abstenu de procéder à un examen particulier de sa situation. Par suite, ce moyen, à le supposer soulevé par l'intéressée, ne peut qu'être écarté. 6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa codification applicable au litige : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France () ". Aux termes de l'article 14 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 : " Les points non traités par la convention en matière d'entrée et de séjour des étrangers sont régis par les législations respectives des deux États ". Aux termes de l'article 9 de cette même convention : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants () ". 7. Il ressort des stipulations précitées de l'article 14 de la convention franco-ivoirienne que l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable aux ressortissants ivoiriens désireux de poursuivre leurs études en France, dès lors que leur situation est régie par l'article 9 de cet accord. Par suite et comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, l'arrêté litigieux ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 9. La décision en litige trouve son fondement légal dans les stipulations de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne susvisée, qui peuvent être substituées aux dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que cette substitution de base légale, sur laquelle les parties ont été invitées à présenter des observations, n'a pas pour effet de priver l'intéressée d'une garantie et que l'autorité préfectorale disposait du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'un ou l'autre de ces textes. 10. Il résulte des stipulations précitées que, sous le contrôle du juge, saisie d'une demande de renouvellement de titre de séjour présentée en qualité d'étudiant, il appartient à l'administration de rechercher à partir de l'ensemble du dossier si l'intéressé peut être regardé comme poursuivant effectivement des études et de vérifier le caractère réel et sérieux de celles-ci. 11. Il ressort des pièces du dossier que Mme B s'est inscrite, pendant trois années consécutives, au cours des années universitaires 2017 à 2020, en première année de licence de droit au sein de l'université de Montpellier sans toutefois valider de diplôme, la moyenne annuelle de l'intéressée s'établissant respectivement à 2,094/20, 2,727/20 et 4,7/20 sur chacune de ces années. Par la suite, Mme B a entrepris un changement de cursus en s'orientant, au titre de l'année universitaire 2020-2021, vers un diplôme universitaire portant la mention " droit de la mode de l'industrie du luxe " délivré par l'université de Montpellier en complément de son inscription en alternance pour obtenir un brevet de technicien supérieur mention " technico-commercial " auprès de l'établissement d'enseignement " Oxytalis ". Si l'intéressée soutient que les stipulations précitées de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne ne subordonnent la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " qu'à la justification de moyens d'existence suffisants et à la poursuite d'études, il est constant que l'intéressée n'a, en dépit de sa résidence en France depuis l'année 2017 sous couvert d'un titre de séjour étudiant obtenu aucun diplôme et ne justifie pas la poursuite effective d'études en France. Par suite, en l'absence de progression notable de nature à démontrer le caractère réel et sérieux de ses études, condition pleinement opposable à l'intéressée, le préfet de l'Hérault a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, refuser à Mme B le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 13. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France de manière récente, au cours du mois de septembre 2017, dans l'unique but de poursuivre des études tandis que l'intéressée ne produit aucun élément, à l'exception de documents relatifs à son parcours d'études, de nature à caractériser l'ancienneté et la stabilité des liens qu'elle a développés en France au regard de ceux qu'elle a conservés dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de son existence. Par suite, en faisant obligation à Mme B de quitter le territoire français, le préfet de l'Hérault n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, dès lors, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. 14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Hérault a rejeté sa demande. Dès lors, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Rey-Bèthbéder, président, M. Bentolila, président-assesseur, Mme El Gani-Laclautre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. La rapporteure, N. El DLe président, É. Rey-Bèthbéder La greffière, C. Lanoux La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA318 novembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_22TL20864_20221108
TA389 janvier 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DCA_22TL20864_20221108
Données disponibles
- Texte intégral