CAA314ème chambre4ème chambre
CAA31 · 4ème chambre — 23 novembre 2023
- ECLI
- DCA_22TL21208_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 11 mai 2022 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé son pays de destination. Par un jugement n° 2201471 du 18 mai 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a annulé cet arrêté en tant qu'il n'accorde pas de délai de départ volontaire à Mme B et lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2022, le préfet de la Savoie demande à la cour d'annuler ce jugement en tant qu'il annule les décisions refusant d'accorder un délai de départ volontaire à Mme B et interdisant son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il soutient que : -la décision attaquée refusant d'accorder un délai de départ volontaire ne méconnaît pas les 4°, 5° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans n'est pas entachée d'un défaut de base légale ; - la décision attaquée portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, Mme B, représentée par la SELARL BS2A, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 1 juillet 1991 à verser à son conseil. Elle fait valoir que les moyens invoqués par le préfet de la Savoie ne sont pas fondés. Par ordonnance du 23 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 16 mars 2023. Mme B a obtenu l'aide juridictionnelle totale par décision du 5 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lasserre, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 11 mai 2022, le préfet de la Savoie a obligé Mme B à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, le préfet de la Savoie relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a annulé cet arrêté en tant qu'il refuse d'accorder un délai de départ volontaire à Mme B et interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : 2. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. () ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 3. Pour refuser d'accorder un délai de délai volontaire à Mme B, le préfet de la Savoie s'est fondé sur les 4°, 5° et 8° de l'article L. 612-3 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du certificat médical du 14 août 2019 qu'elle ne s'est pas soustraite à la précédente mesure d'éloignement édictée par le préfet de la Haute-Savoie le 17 juin 2019. En outre, il ressort également des pièces du dossier qu'elle réside avec son époux et leurs deux enfants de dix et onze ans depuis deux ans à l'adresse indiquée à la préfecture de la Savoie dans le cadre de la demande de réexamen de sa demande d'asile. Ainsi, et alors même que Mme B n'a pas été en mesure de donner son adresse exacte lors de son audition par les services de police le 11 mai 2022 et a précisé au cours de cette audition qu'elle ne souhaitait pas repartir en Albanie, le risque de fuite de cette dernière ne peut, au regard des circonstances particulières de l'espèce, être regardé comme établi. Par suite, la décision en litige refusant d'accorder un délai de départ volontaire à Mme B méconnait les dispositions de l'article L. 612-3 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision attaquée portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 4. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. ()". 5. Sur le fondement de ces dispositions, l'autorité préfectorale a décidé le prononcé d'une interdiction de retour sur le territoire français en en fixant la durée à deux ans. L'annulation de la décision attaquée n'accordant aucun délai de départ volontaire entraine, par voie de conséquence, l'annulation de la décision attaquée portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 6. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Savoie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a annulé son arrêté du 11 mai 2022 en tant qu'il n'accorde pas de délai de départ volontaire à Mme B et lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les frais liés au litige : 7. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la Selarl BS2A, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à ce titre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à la Selarl BS2A. D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet de la Savoie est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à la Selarl BS2A, avocat de Mme B, une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B, à la Selarl BS2A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Chabert, président, M. Haïli, président assesseur, Mme Lasserre, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023. La rapporteure, N. Lasserre Le président, D. ChabertLa greffière, N. Baali La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA3123 novembre 2023CETTE DÉCISION
DCA_22TL21208_20231123
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DCA_22TL21208_20231123
Données disponibles
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