TA353ème Chambre3ème ChambreCitée 5×
TA35 · 3ème Chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2201471_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 mars et 20 octobre 2022 et le 19 avril 2023, la société Pacifica, représentée par Me Laure Angrand, du cabinet Mandin-Angrand Avocats, demande au tribunal : 1°) de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure engagée par la compagnie VHV Allgemeine Versicherungen AG devant le tribunal judiciaire de Paris ; 2°) à titre principal, de condamner le département des Côtes-d'Armor à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre par le tribunal judiciaire de Paris, avec intérêts au taux légal à compter des règlements et capitalisation des intérêts ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner le département des Côtes-d'Armor à la garantir de la moitié des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre par le tribunal judiciaire de Paris, avec intérêts au taux légal à compter des règlements et capitalisation des intérêts ; 4°) de mettre à la charge du département des Côtes-d'Armor une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a été assignée devant le tribunal judiciaire de Paris par la société VHV Allgemeine Versicherungen AG, assureur de la commune de Dinan, en sa qualité d'assureur des époux D, déclarés civilement responsables des préjudices résultant de l'incendie d'un parking souterrain et d'un bâtiment de la ville historique de Dinan provoqué par leur fils, B ; - les parents du jeune C A, également condamné pour les faits de dégradation par incendie des biens de la commune de Dinan, n'ont pas été reconnus civilement responsables des dommages subis au motif que leur fils était placé auprès des services de l'aide sociale à l'enfance du département des Côtes-d'Armor au moment des faits ; - elle est bien fondée à demander à être garantie par le département des Côtes-d'Armor dans l'hypothèse où le litige engagé devant le tribunal judiciaire de Paris prospérerait ; - la responsabilité sans faute du département des Côtes-d'Armor est engagée, à raison des dommages causés par le jeune C A, qui lui avait été confié par le juge pour enfants ; - la faute simple retenue à l'égard du jeune B D est absorbée par la faute lourde volontaire du jeune C A, de nature à engager la responsabilité du département des Côtes-d'Armor ; - le département des Côtes-d'Armor doit être condamné à la garantir intégralement des condamnations qui seraient prononcées à son encontre par le tribunal judiciaire de Paris ou, à titre infiniment subsidiaire, de la moitié des frais mis à sa charge. Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 septembre et 28 octobre 2022, le département des Côtes-d'Armor, représenté par Me Phelip, avocat de la Selurl Phelip, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet. Il demande au tribunal, en outre, de mettre à la charge de la société Pacifica une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - les conclusions indemnitaires de la société Pacifica sont irrecevables, en l'absence de condamnation prononcée à son encontre par le juge judiciaire et alors qu'il n'est pas justifié de l'utilité de surseoir à statuer dans l'attente d'une hypothétique décision rendue par le juge judiciaire ; - selon le jugement rendu par le tribunal pour enfants de E, les deux mineurs mis en cause ont contribué dans les mêmes proportions à l'incendie, de sorte qu'il ne saurait supporter plus de la moitié des conséquences dommageables du sinistre ; - la société Pacifica ne peut, elle-même, avoir à supporter plus de la moitié des conséquences dommageables du sinistre, correspondant à la part imputable au jeune B D, et ne peut donc solliciter sa condamnation que dans cette mesure ; - les sommes réclamées par la société Pacifica ne sont pas justifiées. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Thalabard, - les conclusions de M. Martin, rapporteur public, - et les observations de Me Bedahane, représentant la société Pacifica. Considérant ce qui suit : 1. Le 28 août 2020, la société Pacifica a été assignée devant le tribunal judiciaire de Paris par la société VHV Allgemeine Versicherungen AG, qui a versé à la commune de Dinan, en exécution du contrat d'assurance que celle-ci avait souscrit, une somme de 877 087,08 euros en réparation des dommages résultant de l'incendie qui s'est déclaré, dans la nuit du 29 août 2018, dans un parking de son centre historique. L'enquête de gendarmerie ayant permis d'identifier les deux mineurs à l'origine de cet incendie, l'assureur de la commune de Dinan entend ainsi obtenir du juge judiciaire la condamnation de la société Pacifica et de la Banque Postale, auprès desquelles les parents de ces deux mineurs avaient contracté un contrat d'assurance de responsabilité civile, à lui verser la somme dont la commune de Dinan a été indemnisée. Après avoir déclaré les jeunes garçons coupables des faits qui leur étaient reprochés, par un jugement rendu le 16 septembre 2020, le tribunal pour enfants de E a, par un jugement du 20 janvier 2021, déclaré les parents du jeune B D civilement responsables de leur fils mais a déchargé de cette responsabilité les parents du jeune C A, qui faisait l'objet, au moment des faits, d'un placement auprès des services de l'aide sociale à l'enfance du département des Côtes-d'Armor. La demande préalable adressée le 18 janvier 2022 au conseil départemental des Côtes-d'Armor étant restée sans réponse, la société Pacifica demande au tribunal de condamner le département des Côtes-d'Armor à la garantir intégralement, ou à défaut, pour moitié, des sommes qui pourraient être mises à sa charge par le juge judiciaire dans l'instance diligentée par la société VHV Allgemeine Versicherungen AG. Sur les conclusions à fin d'appel en garantie : 2. Si les personnes mises en cause devant une juridiction civile peuvent demander au juge administratif la condamnation d'une personne publique à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre dans le cadre de l'instance principale, de telles conclusions sont prématurées tant qu'aucune condamnation n'est intervenue et que le préjudice invoqué n'est, par suite, qu'éventuel. 3. Il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date du présent jugement, le tribunal judiciaire de Paris se soit prononcé dans le litige opposant l'assureur de la commune de Dinan à la société requérante. En outre, aux termes de l'ordonnance du juge de la mise en état rendue le 19 octobre 2021, la société VHV Allgemeine Versicherungen AG s'est désistée de son instance à l'égard de la Banque Postale, auprès de laquelle les parents du jeune C A avait souscrit un contrat de responsabilité civile, et donc, par voie de conséquence, de sa demande de condamnation in solidum au titre des réparations résultant des dommages commis par les deux mineurs. Dans ces conditions, il n'est pas établi que les sommes réclamées à la société Pacifica dans l'instance maintenue à son encontre devant le juge civil présentent un lien direct avec une faute imputable au conseil départemental des Côtes-d'Armor. En tout état de cause, et ainsi que le fait valoir la commune de Dinan, les préjudices dont la société Pacifica demande réparation, par la voie de la garantie, ne présentent pas un caractère certain. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la société Pacifica tendant à la condamnation du conseil départemental des Côtes-d'Armor à la garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre par le tribunal judiciaire de Paris doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer dans l'attente des décisions du juge judiciaire. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la société Pacifica, partie perdante, le versement au département des Côtes-d'Armor d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées au même titre par la société Pacifica ne peuvent, en revanche, qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de la société Pacifica est rejetée. Article 2 : La société Pacifica versera au département des Côtes-d'Armor la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Pacifica et au département des Côtes-d'Armor. Copie en sera délivrée à la société VHV Allgemeine Versicherungen AG. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Berthon, président, Mme Thalabard, première conseillère, Mme Pellerin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. La rapporteure, signé M. ThalabardLe président, signé E. BerthonLa greffière, signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 21 novembre 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2201471_20241121
Données disponibles
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