TA34Tribunal Administratif de MontpellierRenvoi
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 29 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306680_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 10 novembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur opposée à sa demande d'avancement au grade de brigadier-chef de la police nationale au titre de l'année 2023 et d'ordonner à l'administration de le promouvoir à ce grade. Par une ordonnance du 16 novembre 2023, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis le dossier de la requête susvisée au tribunal administratif de Montpellier. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Nîmes : Gard, Lozère, Vaucluse ; () ". Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () ". 2. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. " Aux termes de l'article R. 351-6 du code de justice administrative : " () Lorsque le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa ou de la seconde phrase du second alinéa de l'article R. 351-3, estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente. " 2. La requête de M. B, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 10 novembre 2023sous le n° 2325842, et transmis par ordonnance du 16 novembre 2023 au tribunal administratif de Montpellier, tend à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur opposé à sa demande d'avancement au grade de brigadier-chef de la police nationale au titre de l'année 2023 et d'ordonner à l'administration de le promouvoir à ce grade. Il ressort des pièces du dossier que M. B est affecté à la circonscription de sécurité publique d'Alès (30). En application des dispositions citées au point 1, le litige relève en principe de la compétence du tribunal administratif de Nîmes. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en vue de régler la question de la compétence. O R D O N N E Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, au président du tribunal administratif de Paris et à M. A B. Fait à Montpellier, le 29 novembre 2023. Le président du tribunal Denis Besle N°2201471
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
ORTA_2306680_20231129
Données disponibles
- Texte intégral