TA76Juge Unique 1Juge Unique 1
TA76 · Juge Unique 1 — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201471_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 29 mars 2022 et un mémoire enregistré le 10 août 2022, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 mars 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime l'a informé du rejet partiel de sa demande de remise gracieuse de sa dette résultant d'un indu de revenu de solidarité active socle d'un montant initial de 987,66 euros, en tant qu'elle ne lui accorde qu'une remise de 395,06 euros ;
2°) de lui accorder la remise gracieuse de sa dette.
Il soutient que sa situation financière est précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que compte-tenu des manquements à son obligation de déclarer avec exactitude et de manière exhaustive ses ressources et sa situation, le requérant ne pouvait prétendre à une remise de dette plus favorable.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport.
A l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le 27 mai 2021, demande au tribunal d'une part, d'annuler la décision du 15 mars 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime a partiellement rejeté sa demande de remise gracieuse de sa dette résultant d'un indu de revenu de solidarité active socle d'un montant initial de 987,66 euros afférent à la période du 1er août 2021 au 31 décembre 2021, en tant qu'elle ne lui accorde qu'une remise de 395,06 euros et, d'autre part, de lui accorder une remise gracieuse de sa dette.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-17 du code de l'action sociale et des familles : " Lors du dépôt de sa demande, l'intéressé reçoit, de la part de l'organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active () " et aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-46 du même code : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
5. Il résulte de l'instruction que M. A, dont la bonne foi n'est pas sérieusement remise en cause, qui ne conteste pas l'indu mis à sa charge, a bénéficié le 15 mars 2022 d'une remise de dette de 395,06 euros et que le paiement de la somme restant due, de 592,60 euros, a été laissé à sa charge. M. A, qui vit seul, indique percevoir environ 530 euros de ressources mensuelles et fait état de charges mensuelles d'environ 205 euros. Le reste à vivre dont dispose M. A, après paiement de l'ensemble des charges, s'élève à une somme avoisinant 325 euros. Compte-tenu de son reste à vivre, M. A n'établit pas, par les pièces qu'il produit, être au jour du jugement dans une situation de précarité telle qu'il ne serait pas en mesure de faire face au remboursement de sa dette, compte-tenu du prélèvement, de 49 euros, opéré pour la récupération de l'indu par la caisse d'allocations familiales, à laquelle il pourra en tout état de cause demander un nouvel échelonnement.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est fondé à demander ni l'annulation de la décision du 15 mars 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime l'a informé du rejet partiel de sa demande de remise gracieuse de son indu de revenu de solidarité active ni de lui accorder la remise gracieuse de sa dette.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au département de la Seine-Maritime.
Copie en sera délivrée, pour information, à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022.
La magistrate désignée,
H. BLa greffière,
F. HAY
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 1
- Formation
- Juge Unique 1
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2201471_20221220
Données disponibles
- Texte intégral