TA833ème chambre3ème chambre
TA83 · 3ème chambre — 2 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201471_20220902
- Date
- 2 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 juin et 23 août 2022, M. A B représenté par la Selarl IMAVOCATS agissant par Me Parisi, demande au tribunal de :
1°) annuler la décision en date du 12 avril 2022 de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la région Provence - Alpes - Côte d'Azur (DREETS), portant homologation du document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi de la société CNIM Environnement et Energie EPC à La Seyne Sur Mer ;
2°) mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de quatre mille (4000) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la région Provence - Alpes - Côte d'Azur a insuffisamment motivé sa décision d'homologation en ce qu'elle a appliqué un " contrôle restreint " au document unilatéral relatif au plan de sauvegarde de l'emploi de la société CNIM Environnement et Energie EPC. En l'espèce, le visa de la décision d'homologation comprend bien les articles L.1233-61 et L.1233-63, mais omet l'article L.1233-62, preuve, s'il en fallait, que la motivation de la décision de l'administration ne se fonde pas sur un contrôle approfondi, mais sur un contrôle a minima. A cet égard, l'administration dans sa décision n'évoque pas plusieurs des mesures qui auraient dues être prises par l'employeur dans le PSE et contrôlées par l'administration conformément à l'article L.1233-62 du Code de travail. Le rapprochement de la soumission du document unilatéral, soit le samedi 7 avril 2022 avec la date d'émission de la décision d'homologation, soit le 12 avril 2022, alors que la DREETS disposait de 8 jours, démontre que cette dernière n'a pas eu le temps matériel d'effectuer un contrôle approfondi du document unilatéral comme le requièrent pourtant les articles L1233-57-3 et L.123362 du Code du travail. Dans le même sens, on relèvera que l'administration ne précise nulle part quels sont les moyens dont disposent l'entreprise. Et c'est justement sur ce point que le comité social et économique (CSE) s'est vu refuser le bénéfice d'une expertise. Ce faisant, l'administration a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation qui va à l'encontre de son obligation, s'agissant d'un aspect substantiel du contrôle opéré à l'égard du document unilatéral de l'employeur.
- Le refus par l'administrateur judiciaire d'accorder au CSE
l'assistance d'un expert-comptable a eu pour conséquence logique de ne
pas permettre au CSE d'évaluer les moyens de l'entreprise et de les
confronter aux mesures prévues par le document unilatéral.
C'est la raison pour laquelle le CSE a refusé de rendre un avis sur
le document unilatéral qui lui était soumis. L'administration n'a pas relevé le refus par l'administrateur d'accorder au CSE l'assistance d'une expert-comptable pour connaître des moyens de l'entreprise et apprécier de manière éclairée la proportion des mesures du document unilatéral à ces moyens de l'entreprise, rendant irrégulière la procédure de consultation du CSE. L'administration a par ailleurs rendu sa décision d'homologation en considération d'un " avis favorable " du CSE sur le projet de document unilatéral, alors que le CSE a refusé de rendre un avis La preuve de l'absence de contrôle de la régularité de la procédure d'information consultation est rapportée. En omettant d'exercer ce contrôle, l'administration n'a pas vérifié la régularité de la procédure et a entaché sa décision d'irrégularité dont découle la nullité de sa décision.
- En ne vérifiant pas le caractère suffisant des mesures proposées
au regard des moyens dont disposait l'entreprise, l'administration a
commis une erreur manifeste d'appréciation qui a entaché sa décision
d'illégalité. L'administration n'a pas pris en compte le périmètre de l'évaluation
des moyens à la lumière desquels doit être évaluée la suffisance du
PSE.
Par un mémoire en intervention volontaire, enregistre le 4 août 2022, la Scp Abitbol et Rousselet, administrateur judiciaire de la société CNIM Environnement et
Energie EPC, la Selarl Thevenot Partners, administrateur judiciaire de la société CNIM Environnement et Energie EPC, la Scp BTSG, mandataire judiciaire de la société CNIM Environnement et Energie EPC et la Scp Pellier mandataire judiciaire de la société CNIM Environnement et Energie EPC, représentées par la Selarl GM ASSOCIES agissant par Me Masson, concluent au rejet de la requête et demande la condamnation du requérant à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2022, le préfet de la région Provence - Alpes - Côte d'Azur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code du travail ;
- la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;
- l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 ;
- l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Harang, président,
- les conclusions de Mme Wustefeld, Rapporteure public ;
- les observations de Me Cappe de Baillon représentant M. B et de Me Grisoni, représentant la Scp Abitbol et Rousselet, administrateur judiciaire de la société CNIM Environnement etEnergie EPC, la Selarl Thevenot Partners, administrateur judiciaire de la société CNIM Environnement et Energie EPC, la Scp Btsg, mandataire judiciaire de la société CNIM Environnement et Energie EPC et la Scp Pellier mandataire judiciaire de la société CNIM Environnement et Energie EPC.
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 avril 2022, la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la région Provence - Alpes - Côte d'Azur (DREETS) a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi de la société CNIM Environnement et Energie EPC à LA SEYNE SUR MER.
Sur l'intervention volontaire
2. Est recevable à former une intervention, devant le juge du fond, toute personne qui justifie d'un intérêt suffisant eu égard à l'objet du litige. En l'espèce, le présent jugement est susceptible de préjudicier aux intérêts de la Scp Abitbol et Rousselet, la Selarl Thevenot Partners, la Scp BTSG et la Scp Pellier. Leur intervention doit dès lors être admise.
Sur les conclusions à fin d'annulation
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 1233-57-3 : " En l'absence d'accord collectif ou en cas d'accord ne portant pas sur l'ensemble des points mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, l'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, la régularité de la procédure d'information et de consultation du comité social et économique, le respect, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L.1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20 et le respect par le plan de sauvegarde de l'emploi des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 en fonction des critères suivants : 1° Les moyens dont disposent l'entreprise, l'unité économique et sociale et le groupe ;2° Les mesures d'accompagnement prévues au regard de l'importance du projet de licenciement 3° Les efforts de formation et d'adaptation tels que mentionnés aux articles L. 1233-4 et L. 321-1. Elle s'assure que l'employeur a prévu le recours au contrat de sécurisation professionnelle mentionné à l'article L. 1233-65 ou la mise en place du congé de reclassement mentionné à l'article L. 1233-71 ".
4. Il résulte de ces dispositions que la décision expresse par laquelle l'administration homologue un document fixant le contenu d'un plan de sauvegarde de l'emploi doit énoncer les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que les personnes auxquelles cette décision est notifiée puissent à sa seule lecture en connaître les motifs. Si le respect de cette règle de motivation n'implique ni que l'administration prenne explicitement parti sur tous les éléments qu'il lui incombe de contrôler, ni qu'elle retrace dans la motivation de sa décision les étapes de la procédure préalable à son édiction, il lui appartient, toutefois, d'y faire apparaître les éléments essentiels de son examen. Doivent ainsi notamment y figurer ceux relatifs à la régularité de la procédure d'information et de consultation des instances représentatives du personnel.
5. Il ressort, d'une part, des pièces du dossier que la décision incriminée du 12 avril 2022 contient une première partie relative aux constatations, et une seconde portant sur l'appréciation par l'autorité administrative de l'ensemble des points de procédure sur lesquels elle doit porter un contrôle de régularité. Cette décision vise l'ensemble des dispositions spécifiques du code du travail applicables dans le droit du licenciement économique. Elle précise le périmètre de contrôle dans le cadre de la demande d'homologation qui lui a été adressée par les administrateurs judiciaires de la société.
6. D'autre part, le délai dans lequel l'administration a rendu sa décision, entre le 7 et le 12 avril 2022, soit en 4 jours ouvrés, n'est pas de nature, en tant que telle, à établir l'existence d'un défaut d'examen du dossier dès lors que cette décision a été prise dans le délai de huit jours fixé à l'article L. 1233-58 du code du travail.
7. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 1233-58 du code du travail : " I. En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, qui envisage des licenciements économiques, met en œuvre un plan de licenciement dans les conditions prévues aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4.
L'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, réunit et consulte le comité social et économique dans les conditions prévues à l'article L. 2323-31 ainsi qu'aux articles :
1° L. 1233-8, pour un licenciement collectif de moins de dix salariés ; 2° L. 1233-29, premier alinéa, pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise de moins de cinquante salariés ; 3° L. 1233-30, I à l'exception du dernier alinéa, et dernier alinéa du II, pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés ; 4° L. 1233-34 et L. 1233-35 premier alinéa et, le cas échéant, L. 2325-35 et L. 4614-12-1 du code du travail, relatifs au recours à l'expert ; 5° L. 1233-31 à L. 1233-33, L. 1233-48 et L. 1233-63, relatifs à la nature des renseignements et au contenu des mesures sociales adressés aux représentants du personnel et à l'autorité administrative ; 6° L. 1233-49, L. 1233-61 et L. 1233-62, relatifs au plan de sauvegarde de l'emploi ; 7° L. 1233-57-5 et L. 1233-57-6, pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés ".
9. Lorsqu'elle est saisie par un employeur d'une demande d'homologation d'un document élaboré en application de l'article L. 1233-24-4 du code du travail et fixant le contenu d'un plan de sauvegarde de l'emploi, il appartient à l'administration de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise, ou désormais du comité social et économique, a été régulière. Elle ne peut légalement accorder l'homologation demandée que si le comité a été mis à même d'émettre régulièrement un avis, d'une part sur l'opération projetée et ses modalités d'application et, d'autre part, sur le projet de licenciement collectif et le plan de sauvegarde de l'emploi. A ce titre, il appartient à l'administration de s'assurer que l'employeur a adressé au comité tous les éléments utiles pour qu'il formule ses deux avis en toute connaissance de cause, dans des conditions qui ne sont pas susceptibles d'avoir faussé sa consultation.
10. A cet égard, d'une part, aux termes des dispositions du I de l'article L. 1233-58 du code du travail, applicable aux entreprises placées en redressement ou en liquidation judiciaire : " I. En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, qui envisage des licenciements économiques, met en œuvre un plan de licenciement dans les conditions prévues aux articles L. 1233-24-1 à L. 123324-4. L'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, réunit et consulte le comité social et économique dans les conditions prévues à l'article L. 2323-31 ainsi qu'aux articles : () / 3° L. 1233-30, I à l'exception du dernier alinéa, et dernier alinéa du II, pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés ; / 4° L. 1233-34 et L. 1233-35 premier alinéa et, le cas échéant, L. 2325-35 et L. 4614-12-1 du code du travail relatifs au recours à l'expert ; () ".
11. D'autre part, aux termes de l'article L. 1233-30 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " I. Dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins cinquante salariés, l'employeur réunit et consulte le comité d'entreprise sur : / 1° L'opération projetée et ses modalités d'application, conformément à l'article L. 2323-31 ; / 2° Le projet de licenciement collectif : le nombre de suppressions d'emploi, les catégories professionnelles concernées, les critères d'ordre et le calendrier prévisionnel des licenciements, les mesures sociales d'accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi. / Les éléments mentionnés au 2° du présent I qui font l'objet de l'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1 ne sont pas soumis à la consultation du comité d'entreprise prévue au présent article. / Le comité d'entreprise tient au moins deux réunions espacées d'au moins quinze jours. / II. -Le comité d'entreprise rend ses deux avis dans un délai qui ne peut être supérieur, à compter de la date de sa première réunion au cours de laquelle il est consulté sur les 1° et 2° du I, à : / 1° Deux mois lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent ; / 2° Trois mois lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante ; / 3° Quatre mois lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à deux cent cinquante. / Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir des délais différents. / En l'absence d'avis du comité d'entreprise dans ces délais, celui-ci est réputé avoir été consulté. / Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise et qu'un procès-verbal de carence a été transmis à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, le projet de licenciement est soumis aux délégués du personnel ".
12. Enfin, aux termes de l'article L. 1233-34 du même code : " Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, le comité d'entreprise peut recourir à l'assistance d'un expert-comptable en application de l'article L. 2325-35. Le comité prend sa décision lors de la première réunion prévue à l'article L. 1233-30. Le comité peut également mandater un expert-comptable afin qu'il apporte toute analyse utile aux organisations syndicales pour mener la négociation prévue à l'article L. 1233-24-1. L'expert-comptable peut être assisté par un expert technique dans les conditions prévues à l'article L. 2325-41. Le rapport de l'expert est remis au comité d'entreprise et, le cas échéant, aux organisations syndicales ". Le premier alinéa de l'article L. 1233-35 du même code dispose, dans sa version applicable à l'espèce, que : " L'expert désigné par le comité social et économique demande à l'employeur, au plus tard dans les dix jours à compter de sa désignation, toutes les informations qu'il juge nécessaires à la réalisation de sa mission. L'employeur répond à cette demande dans les huit jours. Le cas échéant, l'expert demande, dans les dix jours, des informations complémentaires à l'employeur, qui répond à cette demande dans les huit jours à compter de la date à laquelle la demande des experts est formulée " et son second alinéa que : " L'expert présente son rapport au plus tard quinze jours avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 1233-30 ".
13. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que lorsque le comité d'entreprise a décidé de recourir à l'assistance d'un expert en application de ces dispositions, il appartient à l'administration de s'assurer que l'expert a pu exercer sa mission dans des conditions permettant au comité d'entreprise de disposer de tous les éléments utiles pour formuler ses deux avis en toute connaissance de cause. En particulier, même si, en cas de redressement et de liquidation judiciaires, une seule réunion du comité d'entreprise est en principe prévue par l'article L. 1233-58, le recours à un expert, destiné à éclairer le comité d'entreprise, justifie qu'il soit réuni une seconde fois afin de ne pas priver d'effet le recours à l'expertise. Il appartient alors à l'administration de s'assurer que les deux avis du comité d'entreprise ont été recueillis après que ce dernier a été mis à même de prendre connaissance des analyses de l'expert ou, à défaut de remise du rapport de l'expert, à une date à laquelle, eu égard notamment aux délais propres à la procédure ouverte par le tribunal de commerce et aux diligences de l'employeur, l'expert a disposé d'un délai suffisant pour réaliser sa mission dans des conditions permettant au comité d'entreprise de formuler ses avis en connaissance de cause.
14. Il ressort des pièces du dossier que l'autorité administrative a précisé dans la décision critiquée le choix du comité social et économique (CSE) de recourir à l'assistance d'un expert - le groupe FCG - pour l'assister " dans l'analyse des offres de reprise de la société CNIM EPC " et s'est référée aux avis rendus par le CSE lors de la réunion de consultation. Elle a ainsi bien contrôlé et validé la régularité de la procédure d'information et de consultation du CSE, nonobstant l'erreur de plume qui fait état d'un accord du CSE sur le contenu du plan lui-même. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le CSE a bien désigné un expert lors de sa réunion du 11 février 2022 et que cette désignation était visée au point 6 de l'ordre du jour de la réunion extraordinaire. Le PV de la réunion mentionne, en page 6, que les élus du CSE ont choisi de désigner le cabinet Groupe FGC en qualité d'expert. Ainsi, le CSE a bien choisi de désigner un expert pour l'assister dans le processus mais a fait le choix de limiter le périmètre de la mission, à l'examen des offres de reprise.
15. Par ailleurs, le projet de plan de sauvegarde de l'emploi a été présenté au CSE lors d'une réunion d'information qui s'est tenue le 24 février 2022, date à laquelle, cette instance, en application des dispositions de l'article L. 1233-34 du code du travail, aurait pu désigner un expert pour l'assister sur l'examen du plan de sauvegarde de l'emploi. Or, il ressort des pièces du dossier que ce n'est qu'au cours de la réunion extraordinaire du CSE en date du 18 mars 2022 que ce dernier a décidé de faire, de nouveau, appel à un expert.
16. Il résulte de ce qui précède que le CSE n'a pas désigné d'expert pour l'assister sur l'examen du projet de plan de sauvegarde de l'emploi lors de sa première réunion sur ce sujet qui a eu lieu le 24 février 2022 et ne pouvait plus le faire lors de la réunion extraordinaire prévue le 18 mars 2022.
17. Par suite, la direction et les administrateurs judiciaires pouvaient légitimement refuser cette demande de désignation intervenue lors de la réunion du 18 mars 2022. Ainsi, c'est sans erreur que l'administration a considéré que la procédure d'information consultation du CSE n'était pas entachée d'une irrégularité susceptible d'entrainer l'annulation de la décision d'homologation du document unilatéral.
18. En troisième lieu, aux termes de l'article L1233-62 du code du travail : " Le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit des mesures telles que : 1° Des actions en vue du reclassement interne sur le territoire national, des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalents à ceux qu'ils occupent ou, sous réserve de l'accord exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure ; 1° bis Des actions favorisant la reprise de tout ou partie des activités en vue d'éviter la fermeture d'un ou de plusieurs établissements ; 2° Des créations d'activités nouvelles par l'entreprise ; 3° Des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise, notamment par le soutien à la
réactivation du bassin d'emploi ; 4° Des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés ; 5° Des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents ; 6° Des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail ainsi que des mesures de réduction du volume des heures supplémentaires réalisées de manière régulière lorsque ce volume montre que l'organisation du travail de l'entreprise est établie sur la base d'une durée collective manifestement supérieure à trente-cinq heures hebdomadaires ou 1 600 heures par an et que sa réduction pourrait préserver tout ou partie des emplois dont la suppression est envisagée " et selon l'article L.1233-58 II alinéa 2 du même code : " Par dérogation au 1° de l'article L. 1233-57-3, sans préjudice de la recherche, selon le cas, par l'administrateur, le liquidateur ou l'employeur, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, des moyens du groupe auquel l'employeur appartient pour l'établissement du plan de sauvegarde de l'emploi, l'autorité administrative homologue le plan de sauvegarde de l'emploi après s'être assurée du respect par celui-ci des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 au regard des moyens dont dispose l'entreprise "
19. Il résulte des dispositions précitées que, lorsque l'administration est saisie d'une
demande d'homologation d'un document élaboré en application de l'article L. 1233-24-4 du
code du travail, il lui appartient, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de vérifier,
dans le cas des entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire, d'une part, que
l'administrateur, le liquidateur ou l'employeur a recherché, pour l'établissement du plan de
sauvegarde de l'emploi, les moyens dont disposent l'unité économique et sociale et le
groupe auquel l'entreprise appartient et, d'autre part, que le plan de sauvegarde de l'emploi
n'est pas insuffisant au regard des seuls moyens dont dispose l'entreprise.
20. Il ressort des pièces du dossier que l'administration a constaté que le montant du passif de la société CNIM EPC tel que mentionné dans le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire s'élève à 175.057.546,00 euros dont 66.703.570,00 euros exigibles, le passif provisoire déclaré entre les mains des mandataires judiciaires au 18 mars 2022 étant de 97.959 652,41 euros et qu'en l'absence de l'apport des 20 Millions d'euros de l'Etat quelques jours avant l'ouverture de la procédure, aucune poursuite d'activité en période d'observation n'aurait été possible et que les fonds qui avaient été mis sous fiducie-gestion aveint par ailleurs été transférés afin de permettre des règlements opérationnels, sous la cosignature des Administrateurs judiciaires. Il en ressort également que les jugements du Tribunal de Paris qui homologuent des protocoles de conciliations des 23 juin 2020 et 13 août 2021 octroient le privilège de conciliation prévu à l'article L 611-11 du code de commerce au bénéfice des créanciers ayant consenti aux sociétés du Groupe CNIM dont CNIM EPC, de nouveaux apports en trésorerie. Par ailleurs, l'administration s'est assurée de ce que le budget global affecté aux mesures de reclassement externe du plan de sauvegarde de l'emploi ouvert aux 107 salariés non repris intégrés dans le plan de licenciement pour motif économique est de 660.000 euros soit plus de 6.000 euros par salarié, hors contribution du cessionnaire (3000 euros par salarié licencié). De plus, la société CNIM GROUPE est elle-même en redressement judiciaire suivant jugement du tribunal de Commerce de Paris du 14 mars 2022, qui a converti la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire, le passif provisoire déclaré entre les mains des mandataires judiciaires au 18 mars 2022 étant de 37.771.955,12 euros. Dans le cadre des recherches de moyens pour abonder au financement du plan de sauvegarde de l'emploi, l'administration a constaté que les administrateurs judiciaires avaient interrogé la société CNIM GROUPE, société dominante du groupe CNIM, les autres sociétés composant l'UES (CNIM MUTUAL SERVICES, CNIM SYSTEMES INDUSTRIELS, CNIM ENVIRONNEMENT ET ENERGIE SERVICES) et qu'ils avaient obtenu que la société CNIM GROUPE abonde au financement du plan de sauvegarde de l'emploi à hauteur de 100.000 euros.
21. Il ressort de ce qui précède que l'administrateur, le liquidateur ou l'employeur ont tous recherché, pour l'établissement du plan de sauvegarde de l'emploi, les moyens dont disposent l'unité économique et sociale et le groupe auquel l'entreprise appartient et, d'autre part, que le plan de sauvegarde de l'emploi n'était pas insuffisant au regard des seuls moyens dont dispose l'entreprise.
22. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à obtenir l'annulation de la décision en date du 12 avril 2022 de la DREETS Provence-Alpes-Côte d'Azur, portant homologation du document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi de la société CNIM Environnement et Energie EPC.
Sur les frais liés au litige :
23. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de chaque partie les frais d'instance exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'intervention de la Scp Abitbol et Rousselet, la Selarl Thevenot Partners, la Scp BTSG et la Scp Pellier, est admise.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la Scp Abitbol et Rousselet, la Selarl Thevenot Partners, la Scp BTSG et la Scp Pellier, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la Scp Abitbol et Rousselet, la Selarl Thevenot Partners, la Scp BTSG et la Scp Pellier et au préfet de la région Provence Alpes Côte d'Azur (DREETS Provence-Alpes-Côte d'Azur).
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Harang, président ;
- M. Silvy, premier conseiller
- M. Lamarre, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2022.
Le président-rapporteur,
Signé
Ph. Harang L'assesseur le plus ancien,
Signé
JA. Silvy
La greffière,
Signé
A.Cailleaux
La République mande et ordonne au ministre du Travail, du Plein emploi et de l'Insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2201471Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 2 septembre 2022
Référence
DTA_2201471_20220902
Données disponibles
- Texte intégral