TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 7 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2201471_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête enregistrée le 5 juillet 2022, sous le n°2201471, M. D A, représenté par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 25 mai 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Gers a renouvelé son agrément d'assistant familial en tant qu'il le restreint à une seule place d'accueil, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au département du Gers de rétablir son agrément à deux places d'accueil, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sur le fondement de l'article L.911-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge du département du Gers une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la condition d'urgence : - la décision en litige le prive d'une partie de sa rémunération alors que ses charges sont constantes. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation en droit et en fait ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.421-6 du code de l'action sociale et des familles et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. II - Par une requête enregistrée le 5 juillet 2022, sous le n°2201472, Mme B A, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 25 mai 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Gers a renouvelé son agrément d'assistante familiale en tant qu'il le restreint à une deux places d'accueil, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au département du Gers de rétablir son agrément à trois places d'accueil, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sur le fondement de l'article L.911-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge du département du Gers une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la condition d'urgence : - la décision en litige le prive d'une partie de sa rémunération alors que ses charges sont constantes. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation en droit et en fait ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.421-6 du code de l'action sociale et des familles et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces des dossiers ; - la requête enregistrée le 07/07/2022 sous le numéro 2201484 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ; - la requête enregistrée le 07/07/2022 sous le numéro 2201483 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A et son épouse Mme A, sont respectivement agréés depuis 2017 et 2019 en qualité d'assistants familiaux pour l'accueil de deux et de trois enfants. Par deux décisions en date du 25 mai 2022 le président du conseil départemental du Gers a renouvelé leurs agréments, mais en y apportant une restriction à une seule place d'accueil en ce qui concerne M. A et à deux places d'accueil en ce qui concerne Mme A. Par les présentes requêtes, ils demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de ces décisions. 2. Les requêtes de M. A et de Mme A, enregistrées sous les n°2201471 et 2201472, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; que l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " ; qu'enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire " ; 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par les requérants, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 5. Ainsi qu'il a été exposé au point 1, par les décisions du 25 mai 2022 le président du conseil départemental du Gers a restreint l'agrément d'assistant familial, délivré à M. A à une place d'accueil au lieu de deux et celui délivré à Mme A à deux places d'accueil au lieu de trois. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de ces décisions, les requérants se bornent respectivement à soutenir que leur rémunération se trouve considérablement réduite alors que leurs charges demeurent identiques. Toutefois, les intéressés n'assortissent leur argumentation relative à l'urgence d'aucune précision, ni d'aucun élément permettant d'apprécier l'importance de la baisse de revenus que le foyer va subir, ni le montant des charges qu'ils supportent, notamment par la production de factures, d'avis d'imposition ou de relevés d'identité bancaire. Et la seule circonstance invoquée que leur rémunération ultérieure sera inférieure aux revenus que leur procuraient l'accueil de deux enfants en ce qui concerne M.A, et de trois enfants en ce qui concerne Mme A, ne suffit pas, en tant que telle, à caractériser l'urgence qui justifierait l'intervention du juge des référés. 6. Il résulte de ce qui précède que l'existence d'une situation d'urgence au sens et pour l'application des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative n'est pas établie. Il s'ensuit qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, sans instruction ni audience, les requêtes de M. A et de Mme A, en ce compris leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais de procès. O R D O N N E: Article 1er : Les requêtes de M. A et de Mme A sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et à Mme B A. Copie en sera adressée pour information au département du Gers. Fait à Pau, le 7 juillet 2022. Le juge des référés, Signé V. QUEMENER La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Signé M. C 2,220147
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
ORTA_2201471_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel