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TA67 · Juge Unique — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201471_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 mars et 3 juin 2022, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 14 février 2022 du président du département de la Moselle confirmant la décision de réduction de 50 % du revenu de solidarité active pour un mois puis de 50% pendant quatre mois supplémentaires. Mme C fait valoir que le département de la Moselle a commis une erreur d'appréciation. Par des mémoires en défense enregistrés les 8 avril et 16 août 2022, le département de la Moselle conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le département de la Moselle a pris à l'encontre de Mme C une sanction de réduction de 50 % du revenu de solidarité active pour un mois puis de 50 % pendant quatre mois supplémentaires par décision du 14 février 2022 confirmant la décision prise le 6 janvier 2022 pour non-respect de ses obligations en tant qu'allocataire du revenu de solidarité active. Mme C demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". Aux termes de l'article L 262-28 du même code : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle. Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active titulaires d'un des revenus de remplacement prévus à l'article L. 5421-2 du code du travail, le respect des obligations mentionnées à l'article L. 5421-3 du même code vaut respect des règles prévues par la présente section. Les obligations auxquelles est tenu, au titre du présent article, le bénéficiaire ayant droit à la majoration mentionnée à l'article L. 262-9 du présent code tiennent compte des sujétions particulières, notamment en matière de garde d'enfants, auxquelles celui-ci est astreint. ". Aux termes de l'article L 262-37 du ce code : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; 2° Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d'accès à l'emploi ou les stipulations de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas respectées par le bénéficiaire ; 3° Lorsque le bénéficiaire du revenu de solidarité active, accompagné par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, a été radié de la liste mentionnée à l'article L. 5411-1 du même code ; 4° Ou lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent chapitre. Cette suspension ne peut intervenir sans que le bénéficiaire, assisté à sa demande par une personne de son choix, ait été mis en mesure de faire connaître ses observations aux équipes pluridisciplinaires mentionnées à l'article L. 262-39 dans un délai qui ne peut excéder un mois. Lorsque, à la suite d'une suspension de l'allocation, l'organisme payeur procède à une reprise de son versement et, le cas échéant, à des régularisations relatives à la période de suspension, il en informe le président du conseil départemental en précisant le nom de l'allocataire concerné et en explicitant le motif de la reprise du versement de l'allocation. Lorsqu'il y a eu suspension de l'allocation au titre du présent article, son versement est repris par l'organisme payeur sur décision du président du conseil départemental à compter de la date de conclusion de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi. ". Enfin aux termes de l'article R.262-68 : " La suspension du revenu de solidarité active mentionnée à l'article L. 262-37 peut être prononcée, en tout ou partie, dans les conditions suivantes : 1° Lorsque le bénéficiaire n'a jamais fait l'objet d'une décision de suspension, en tout ou partie, le président du conseil départemental peut décider de réduire l'allocation d'un montant qui ne peut dépasser 80 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence pour une durée qui peut aller de un à trois mois ; 2° Lorsque le bénéficiaire a déjà fait l'objet d'une telle décision, le président du conseil départemental peut réduire l'allocation pour un montant qu'il détermine pour une durée qui peut aller de un à quatre mois ; 3° Toutefois, lorsque le foyer est composé de plus d'une personne, la suspension prévue aux 1° et 2° ne peut excéder 50 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence. Lorsque la décision a été fondée sur un motif erroné, il est procédé à une régularisation des sommes non versées. ". 3. La réduction de versement du revenu de solidarité active dont la requérante demande l'annulation résulte de son refus de se soumettre aux contrôles diligentés par le département de la Moselle en août 2021. Si la requérante fait valoir qu'elle n'a pas pu répondre à ces demandes à cause d'un sinistre qu'elle aurait subi au mois d'août, elle n'apporte aucun élément pour le démontrer. Dans ces conditions, le département a pu considérer, sans commettre d'erreur d'appréciation, qu'elle ne se soumettait pas au contrôle. En conséquence, elle n'est pas fondée à contester la décision du 14 février 2022 de réduction de 50 % du revenu de solidarité active pour un mois puis de 50 % pendant quatre mois supplémentaires. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C ne peut être que rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au département de la Moselle. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022. Le magistrat désigné, H. ALa greffière, V. IMMELE La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2201471
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DTA_2201471_20221007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel