TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 25 février 2025
- ECLI
- ORTA_2302532_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2023, M. A B, représenté par la SCP d'avocats Breillat-Dieumegard-Masson, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2023, notifié le 28 juillet par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à titre principal au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard ; d'enjoindre à cette même autorité à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué sur sa situation administrative.
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
4°) Faisant application des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil une somme de 1 500 € au titre de ses frais de défense, son conseil s'engageant à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991 s'il parvient dans les six mois de la délivrance de l'attestation de fin de mission à recouvrer auprès de l'Etat la somme ainsi allouée ; à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé de mettre à la charge de l'Etat à son profit, la somme de 1500 € sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une décision du 15 septembre 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 () ". () ".
2. M. B, de nationalité guinéenne, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par lettre du 1er octobre 2021, dont les services de la préfecture de la Vienne ont accusé réception par un courrier du 19 octobre 2021. Aucune réponse ne lui ayant été apportée, il a par lettre du 14 mars 2022 souhaité connaître les motifs du refus implicite opposé à sa demande mais sans succès. Par une requête n° 2201471, M. B a formé un recours devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de ce refus implicite. En cours d'instance, le préfet a par une décision explicite du 25 juillet 2023 qui s'est substituée à la décision de refus implicite, rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. B. Par un jugement du 19 septembre 2023, le tribunal administratif qui a regardé les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite comme dirigées contre la décision explicite a rejeté la requête. L'appel interjeté par M. B devant la cour d'appel de Bordeaux a été rejeté par ordonnance du 27 juin 2024. Cependant, M. B a saisi le 14 septembre 2023 le tribunal d'un recours juridictionnel à l'encontre de la décision expresse du 25 juillet 2023, enregistré sous le n°2302532 mais déjà tranché par le jugement n°2201471. Dès lors que le tribunal, a épuisé sa compétence, il ne peut statuer une nouvelle fois sur les mêmes conclusions de M. B dans le cadre de la présente instance qui sont dès lors devenues sans objet.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Vienne et à la SCP Breillat-Dieumegard-Masson.
Fait à Poitiers le 25 février 2025
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
N°2302532Réseau de citations
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Citations
Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 25 février 2025
Référence
ORTA_2302532_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel