CAA314ème chambre4ème chambre
CAA31 · 4ème chambre — 29 décembre 2022
- ECLI
- DCA_22TL21320_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit un retour en France pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2202756 du 17 mai 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté. Procédure devant la cour : I - Sous le n° 22TL21321, par une requête, enregistrée le 20 juin 2022, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'annuler ce jugement. Il soutient que : - c'est à tort que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a considéré que M. B avait formulé une demande d'asile explicite et non équivoque lors de son audition du 12 mai 2022 ; - par ailleurs, M. B a déjà formulé, lors d'une précédente interpellation le 17 février 2022, une telle demande et aucune démarche n'a été effectuée depuis. La requête a été communiquée le 19 septembre 2022 à M. B qui n'a pas produit d'observation en défense. II - Sous le n° 22TL21320, par une requête enregistrée le 20 juin 2022, le préfet de la Haute-Garonne demande le sursis à exécution de ce jugement. Il soutient qu'il existe un moyen sérieux de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué, dès lors que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a commis une erreur manifeste d'appréciation en annulant l'arrêté du 13 mai 2022. La requête a été communiquée le 19 septembre 2022 à M. B qui n'a pas produit d'observation en défense. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Chabert, président-rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né en 1986, est entré en France selon ses déclarations en janvier 2020 et a fait l'objet le 10 mars 2020 de deux arrêtés du préfet d'Indre-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour en France d'un an et assignation à résidence. Le 20 octobre 2020, l'intéressé a fait l'objet de deux arrêtés du préfet du Loiret portant transfert et assignation à résidence. Par un arrêté du 13 mai 2022, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour en France pour une durée de deux ans. Cet arrêté a été annulé par un jugement du 17 mai 2022 du tribunal administratif de Toulouse dont le préfet de la Haute-Garonne relève appel dans sa requête enregistrée sous le n° 22TL21321. Par sa requête enregistrée sous le n° 21TL21320, le préfet demande le sursis à exécution de ce jugement. Les requêtes nos 22TL21320 et 22TL21321 étant dirigées contre le même jugement, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, (), ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ". L'article L. 521-7 du même code dispose que : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. () La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l'étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l'article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l'article L. 542-2. / () ". Ces dispositions auxquelles il est renvoyé prévoient que le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin lorsque le demandeur : " () c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; / d) fait l'objet d'une décision définitive d'extradition vers un Etat autre que son pays d'origine ou d'une décision de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande de remise par une cour pénale internationale. () ". Par ailleurs, selon l'article R. 521-1 du même code : " () lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'enregistrement de sa demande relève du préfet de département et, à Paris, du préfet de police. ". Enfin, selon son article R. 521-4 de ce code : " Lorsque l'étranger se présente en personne auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l'administration pénitentiaire, en vue de demander l'asile, il est orienté vers l'autorité compétente. () Ces autorités fournissent à l'étranger les informations utiles en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile et dispensent pour cela la formation adéquate à leurs personnels. ". 3. Les dispositions précitées ont pour effet d'obliger l'autorité de police à transmettre au préfet, et ce dernier à enregistrer, une demande d'admission au séjour lorsqu'un étranger, à l'occasion de son interpellation, formule une première demande d'asile. Hors les cas concernant l'hypothèse d'un ressortissant étranger formulant sa demande d'asile à la frontière ou en rétention, et hors les cas prévus aux c et d du 2° de l'article L. 542-2 précité, le préfet saisi d'une première demande d'asile est ainsi tenu de délivrer au demandeur l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7 précité. Ces dispositions font donc nécessairement obstacle à ce que l'autorité administrative prenne une mesure d'éloignement à l'encontre de l'étranger qui, avant le prononcé d'une telle mesure, a clairement exprimé le souhait de former une demande d'asile devant les services de police lors de son interpellation, même s'il ne s'est pas volontairement présenté devant eux, et sans égard au caractère éventuellement dilatoire d'une telle demande. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ". Il résulte des dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 que le transfert du demandeur doit s'effectuer au plus tard, dans un délai de six mois, à défaut " l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant ". Ce même article prévoit que " ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois maximum si la personne concernée prend la fuite ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet d'un arrêté du préfet du Loiret du 21 octobre 2020 portant transfert aux autorités espagnoles, reconnues responsables de l'instruction de sa demande d'asile. Néanmoins, il est constant que la décision de transfert n'a pas été exécutée au terme d'un délai prolongé, et qu'en conséquence, la France est devenue responsable de sa demande d'asile à compter du 6 février 2022. Il ressort également des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise le 13 mai 2022 par le préfet de la Haute-Garonne a été notifiée à M. B le même jour à 14 h 20. Or, lors de son audition par les services de police, le 12 mai 2022 à 16 h10, M. B a indiqué explicitement au brigadier de police qu'il avait fait précédemment une demande d'asile en France mais qu'il n'a pas eu de réponse et qu'il souhaite redemander à nouveau l'asile. Dans ces conditions, l'intéressé ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il n'entrait pas dans le champ des dispositions des c et d du 2° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 13 mai 2022 obligeant M. B à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin de sursis à exécution : 7. La cour statuant au fond par le présent arrêt sur les conclusions à fin d'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 17 mai 2022, les conclusions de la requête n° 22TL21320 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement deviennent sans objet. D E C I D E : Article 1er : La requête n° 22TL21321 du préfet de la Haute-Garonne est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins de sursis à exécution de la requête n° 22TL21320 du préfet de la Haute-Garonne. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Chabert, président, M. Haïli, président assesseur, M. Jazeron, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022. Le président-rapporteur, D. Chabert L'assesseur le plus ancien, X. Haïli La greffière, M-M. Maillat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 22TL21320, 22TL21321
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CAA3129 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
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- Date
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DCA_22TL21320_20221229
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