TA832ème chambre2ème chambreCitée 6×
TA83 · 2ème chambre — 14 mars 2025
- ECLI
- DTA_2202756_20250314
- Date
- 14 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 octobre 2022, le 16 octobre 2022 et le 18 octobre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 octobre 2022 par laquelle la commune de Saint-Raphaël a rejeté sa demande de placement en congé de longue maladie.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle n'est pas en mesure de reprendre son travail compte tenu de son état de santé.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2023, la commune de Saint-Raphaël conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne contient pas l'exposé des faits, des moyens et l'énoncé des conclusions prévus à l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- à titre subsidiaire, les moyens invoqués sont infondés.
Par une ordonnance du 30 août 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 février 2025, en l'absence des parties :
- le rapport de M. Quaglierini, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, adjointe administrative principale de 1ère classe affectée au sein de la commune de Saint-Raphaël, a demandé le 16 mai 2022 à être placée en congé de longue maladie. Suite à un avis défavorable du conseil médical départemental, en formation restreinte, du
15 septembre 2022, la direction des ressources humaines de la commune de Saint-Raphaël a rejeté le 4 octobre 2022 sa demande, indiquant que ses arrêts de travail pris à compter du 21 mars 2022 doivent être comptabilisés au titre d'un congé de maladie ordinaire. Par sa requête, l'intéressée doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 822-6 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ". Selon l'article 19 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 susvisé : " Le ministre chargé de la santé détermine par arrêté, après avis du conseil médical supérieur, une liste indicative de maladies qui, si elles répondent en outre aux caractéristiques définies à l'article L. 822-6 du code général de la fonction publique, peuvent ouvrir droit à un congé de longue maladie. Toutefois, le bénéfice d'un congé de longue maladie demandé pour une affection qui n'est pas inscrite sur la liste prévue à la phrase précédente peut être accordé après l'avis du conseil médical compétent ".
3. Si la requérante soutient que la décision du 4 octobre 2022, rejetant sa demande de placement en congé de longue maladie, est entachée d'une erreur d'appréciation, elle n'apporte aucun élément de nature à démontrer que la maladie qui l'affecte répond à la liste indicative et aux caractéristiques prévues par l'article 19 de décret n°87-602 du 20 juillet 1987 cité au point 2. En outre, en toute hypothèse, elle ne conteste pas sérieusement l'avis défavorable du conseil médical départemental du 15 septembre 2022, se bornant à affirmer qu'elle n'est pas en état de reprendre son travail.
4. Il s'ensuit que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 4 octobre 2022 rejetant sa demande de placement en congé de longue maladie et confirmant son placement en congé de maladie ordinaire.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Saint-Raphaël.
Délibéré après l'audience du 28 février 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
B. Quaglierini
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
La greffière
Signé
B. Ballestracci
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 14 mars 2025
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2202756_20250314
Données disponibles
- Texte intégral