TA387ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 7ème Chambre — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202756_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 4, 9 et 10 mai 2022, Mme A C épouse B, représentée par Me Schürmann, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 4 septembre 2021 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'annuler l'arrêté en date du 7 avril 2022 par lequel le préfet de l'Isère l'a assignée à résidence dans le département de l'Isère pour une durée de 45 jours renouvelable une fois ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " conjoint de Français " en application du 7° de l'article L. 313-11 et du sixième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : * En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle n'est pas motivée ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " étaient remplies ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 ; - elle méconnaît le préambule de la Constitution de 1946 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle n'est pas motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ; * En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - la décision d'assignation à résidence méconnaît l'article L. 722-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le délai de départ volontaire de trente jours pour quitter le territoire français n'avait pas expiré lors de son édiction. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un jugement n° 2202756 du 11 mai 2022, le magistrat désigné, statuant conformément aux dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'est prononcé sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, la décision fixant le pays de destination et la décision assignant Mme C à résidence dans le département de l'Isère. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution et notamment son préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bardad, première conseillère, - les observations de Me Schürmann, avocate de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C épouse B, ressortissante algérienne née le 25 janvier 1978, est entrée en France le 31 décembre 2014, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour d'une durée de trente jours. Elle a sollicité, le 3 février 2020, un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 4 septembre 2021, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 7 avril 2022, le préfet de l'Isère a assigné Mme C à résidence dans le département de l'Isère pour une durée de 45 jours renouvelable une fois. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de ces décisions. Sur l'étendue du litige : 2. En application de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un jugement n° 2202756 du 11 mai 2022, le magistrat désigné a statué sur l'ensemble des décisions contestées, à l'exception de la décision relative au séjour dont l'examen relève de la compétence de la formation collégiale du tribunal administratif de Grenoble. Par suite, il y a lieu dans la présente instance de se prononcer uniquement sur les conclusions en annulation dirigées contre la décision portant refus de délivrance du titre de séjour sollicité par Mme C. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Mme C a obtenu l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 juin 2022. Dans ces conditions, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C s'est mariée, le 14 juin 2011, en Algérie, avec un ressortissant algérien titulaire d'un titre de séjour d'une durée de dix ans valable jusqu'en 2025. L'époux de la requérante a présenté une demande de regroupement familial le 28 décembre 2012, qui a été rejetée. Mme C est entrée en France le 31 décembre 2014. Compte tenu de la date de mariage des époux, dont la vie commune n'est pas contestée, de la demande de regroupement familial présentée par son conjoint avant que la requérante n'entre en France et de la durée de présence de l'intéressée sur le territoire national, la décision attaquée doit être regardée comme ayant porté à la vie privée et familiale de Mme C une atteinte excessive par rapport au but d'ordre public pour lequel elle a été prise, alors même que l'intéressée entre dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial. Par suite, elle a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 7. L'annulation du refus de délivrance d'un titre de séjour implique que le préfet de l'Isère délivre à Mme C un certificat de résidence d'un an, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Schürmann, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 900 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision du 4 septembre 2021 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à Mme C un certificat de résidence d'un an, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Schürmann une somme de 900 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B, à Me Schürmann et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, Mme Bardad, première conseillère, Mme d'Elbreil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2022. La rapporteure,Le président, N. BARDADV. L'HÔTE La greffière, C. BILLON La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA3815 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
DTA_2202756_20220715