CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 29 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22PA02230_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a décidé son transfert aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2202756 du 16 mars 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 12 mai 2022, M. B A, représenté par Me Partouche-Kohana, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2202756 du 16 mars 2022 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2021 du préfet de Seine-et-Marne; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un dossier de demande d'asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 30 mars 2022, M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B A, ressortissant éthiopien né le 9 mars 1996, a sollicité son admission au séjour en France au titre de l'asile. L'examen de ses empreintes digitales ayant révélé qu'il avait précédemment franchi irrégulièrement les frontières italiennes, le préfet de Seine-et-Marne a saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge, qu'elles ont acceptée le 12 novembre 2021. Par un arrêté du 2 décembre 2021, le préfet de Seine-et-Marne a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. A fait appel du jugement du 16 mars 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement : 3. En premier lieu, si M. A soutient que le premier juge aurait méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, un tel moyen ne peut, en tout état de cause, être utilement soulevé pour critiquer la régularité du jugement attaqué. 4. En second lieu, il ressort du point 9 du jugement du 16 mars 2022 que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a répondu au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé qu'aurait commise le préfet de Seine-et-Marne. Par suite, le moyen tiré de l'omission à répondre à ce moyen doit être écarté. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : 5. En premier lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprenant les dispositions antérieurement codifiées à l'article L. 742-3 du même code, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 6. L'arrêté du 2 décembre 2021 portant transfert de M. A, ressortissant éthiopien, aux autorités italiennes vise le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le règlement (UE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne que M. A est entré irrégulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être muni des documents et visas exigés par les textes en vigueur et que la consultation des fichiers Eurodac a montré qu'il avait franchi irrégulièrement la frontière italienne dans la période de douze mois précédant le dépôt de sa première demande d'asile sur le territoire des Etats membres. Il précise que les autorités italiennes ont été saisies le 15 septembre 2021 d'une demande de prise en charge sur le fondement du règlement (UE) n° 604/2013, à laquelle elles ont donné leur accord le 12 novembre 2021. Une telle motivation fait apparaître que l'Etat responsable a été désigné en application du critère énoncé à l'article 13 du chapitre III du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, M. A, qui ne peut utilement invoquer les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé. 7. En deuxième lieu, si M. A invoque la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, il n'assortit pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 8. En dernier lieu, le requérant reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens tirés de la méconnaissance du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché l'arrêté attaqué. Il y a lieu de les rejeter par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le premier juge aux points 9 et 10 de son jugement. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Paris, le 29 juillet 2022, La Conseillère d'Etat, Présidente de la Cour administrative d'appel de Paris, P. FOMBEUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7529 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA02230_20220729
TA8314 mars 2025
DTA_2202756_20250314Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
ORCA_22PA02230_20220729
Données disponibles
- Texte intégral