CAA313ème chambre3ème chambre
CAA31 · 3ème chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DCA_22TL21392_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2021 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2106320 du 21 février 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, M. B, représenté par Me Summerfield, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 21 février 2022 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2021 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dès la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de fait ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - elle repose sur des considérations discriminatoires liées à son état de santé ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : -elle est illégale en raison de l'illégalité entachant la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : -elle méconnaît l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 et 19 août 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 17 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 26 septembre 2022 à 12 heures. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 6 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Le rapport de Mme A E a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 4 mars 2002, déclare être entré en France au cours du mois de novembre 2018. Après avoir fait l'objet d'un placement provisoire auprès du service d'aide sociale à l'enfance des Pyrénées-Orientales, par une ordonnance du procureur de la République de Carcassonne du 3 octobre 2019, l'intéressé a été confié à ce même service par un jugement en assistance éducative du juge des enfants de D du 8 octobre 2019, jusqu'à sa majorité. Le 1er octobre 2020, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions désormais codifiées à l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B relève appel du jugement du 21 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2021 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2. En premier lieu, devant le tribunal administratif, M. B n'avait soulevé que des moyens tirés de l'illégalité interne de l'arrêté attaqué. Si devant la cour, il soutient en outre que cette décision serait entachée d'un défaut de motivation, ce moyen, fondé sur une cause juridique distincte, constitue une demande nouvelle irrecevable en appel. 3. En second lieu, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux serait entaché d'inexactitude matérielle des faits n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peut, dès lors, qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " À titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 5. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée. 6. S'il est constant que M. B a été recruté en qualité de plongeur au sein d'un restaurant, par un contrat de travail à durée déterminée, conclu pour une période de trois mois sur la période comprise entre le 9 octobre 2020 et le 8 janvier 2021 et qu'il a, par la suite, été recruté en qualité de manœuvre au sein d'une entreprise de construction dans le cadre d'un contrat à durée déterminée conclu du 14 juin au 10 août 2021, l'intéressé ne justifiait pas, à la date de l'arrêté litigieux, et à l'exception du suivi de cours d'alphabétisation du 4 novembre 2019 au 30 mars 2020, avoir suivi depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle tandis qu'il a cessé son suivi auprès de l'équipe éducative qui l'accompagnait depuis le 4 septembre 2020. Par suite, le préfet des Pyrénées-Orientales a pu, pour ce seul motif et sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, lui refuser la délivrance d'un titre de séjour. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Si M. B se prévaut des amitiés qu'il a nouées en France en dépit de la période de crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19, qui l'a contraint à s'isoler en raison de ses problèmes de santé, et de la conclusion de contrats de travail à durée déterminée, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire, est arrivé récemment en France et n'y séjournait que depuis deux ans et dix mois à la date de la décision en litige tandis qu'il n'établit pas ne plus avoir d'attaches au Mali, où vivent sa mère et sa sœur, pas plus qu'il ne démontre l'ancienneté et l'intensité des liens qu'il a développés en France au regard de ceux conservés dans son pays d'origine. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier des conditions et de la durée du séjour de l'intéressé en France, le préfet des Pyrénées-Orientales n'a pas, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis et n'a, dès lors, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. 9. En troisième et dernier lieu, le juge, lors de la contestation d'une décision dont il est soutenu qu'elle serait empreinte de discrimination doit attendre du requérant qui s'estime lésé par une telle mesure qu'il soumette au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte au principe de l'égalité de traitement des personnes. Il incombe alors au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 10. Selon M. B, la décision en litige serait empreinte de discrimination dès lors qu'il lui est opposé l'absence de suivi d'une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle sans tenir compte de la pathologie pulmonaire qui lui a été diagnostiquée depuis le mois de décembre 2019 ayant nécessité son hospitalisation et sa mise à l'isolement durant la période de crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19. Toutefois, par ces seules allégations, le requérant ne soumet pas au juge, ainsi que cela lui incombe, des éléments de nature à faire présumer l'existence d'une discrimination. En outre, eu égard aux caractéristiques propres de l'admission exceptionnelle au séjour fondée sur les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la circonstance que M. B a été contraint de se placer à l'isolement lors de la crise sanitaire en raison de la fragilité de son état de santé n'est pas de nature à entacher la décision en litige d'une discrimination liée à sa santé, l'intéressé n'établissant pas, a minima, s'être inscrit dans le cadre d'une formation professionnalisante. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. L'illégalité de la décision par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. B n'étant pas établie, ainsi qu'il a été dit aux points 2 à 10 du présent arrêt, le moyen tiré de ce que la décision par laquelle cette même autorité lui a fait obligation de quitter le territoire français serait, par voie de conséquence, illégale, ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 12. Aux termes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ". Aux termes de l'article L. 721-3 du même code : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français () ". Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible ". Contrairement à ce que soutient M. B, la décision fixant le pays de renvoi n'a pas nécessairement à mentionner avec exactitude le pays à destination duquel il peut être renvoyé, les mentions, contenues dans l'arrêté litigieux, selon lesquelles l'intéressé est de nationalité malienne et qu'il pourra être éloigné à destination du pays dont il a la nationalité étant suffisantes pour la détermination du pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile manque en fait et doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 10 septembre 2021. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. DÉCIDE : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Rey-Bèthbéder, président, M. Bentolila, président-assesseur, Mme El Gani-Laclautre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. La rapporteure, N. El ELe président, É. Rey-Bèthbéder La greffière, C. Lanoux La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3118 octobre 2022CETTE DÉCISION
DCA_22TL21392_20221018
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DCA_22TL21392_20221018
Données disponibles
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