TA061ère chambre1ère chambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA06 · 1ère chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2106320_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 novembre 2021, M. A B, représenté par Me Jaidane, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour qu'il a présentée le 25 août 2020 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Jaidane, son avocat, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme allouée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - cette décision est entachée d'un défaut de motivation, faute pour le préfet d'avoir répondu à sa demande de communication des motifs ; - cette décision méconnaît les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bergantz, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 17 août 1966, a déposé auprès du préfet des Alpes-Maritimes une demande de délivrance d'un titre de séjour le 25 août 2020. Le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître, au terme d'un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet en application des dispositions des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction applicable au litige. M. B demande l'annulation de cette décision implicite. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. " Les décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour sont au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. 3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier réceptionné en préfecture le 22 octobre 2021, M. B a sollicité la communication des motifs de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Il est constant que les motifs de cette décision n'ont pas été communiqués à l'intéressé dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, ainsi que le soutient le requérant, en l'absence de motivation, la décision implicite attaquée est illégale. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique seulement, eu égard au motif d'annulation retenu après examen de l'ensemble des moyens de la requête, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de munir ce dernier, dans l'attente, d'un récépissé de demande de titre de séjour. Il n'y a pas lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions de M. B tendant à ce que le récépissé, qui doit lui être délivré, l'autorise à travailler, dès lors que sa situation n'est pas au nombre de celles, figurant à l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui dérogent au principe posé par les dispositions de l'article L. 431-3 du même code, selon lesquelles les documents provisoires délivrés à l'occasion des demandes de titre de séjour " n'autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle ". Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait déposé une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser directement à M. B, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour de M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de munir ce dernier, dans l'attente, d'un récépissé de demande de titre de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 900 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Pouget, présidente, Mme Kolf, conseillère, Mme Bergantz, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. La rapporteure, signé A. Bergantz La présidente, signé M. PougetLa greffière signé C. Sussen La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, ou par délégation la greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3118 octobre 2022
DCA_22TL21392_20221018TA0611 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2106320_20240111
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 janvier 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2106320_20240111