CAA311ère chambre1ère chambre
CAA31 · 1ère chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DCA_22TL21898_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et d'annuler l'arrêté du 25 juin 2022 par lequel le préfet de la Dordogne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant six mois. Par un jugement n° 2203620 du 29 juin 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse l'a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 août 2022 et le 30 octobre 2023, M. B, représenté par Me Demourant, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 juin 2022 par lequel le préfet de la Dordogne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant six mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de réexaminer sa situation à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté critiqué est insuffisamment motivé ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - cette décision est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire est privée de base légale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - cette décision méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne présente aucun risque de fuite ; - la décision portant fixation du pays de destination est privée de base légale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est privée de base légale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - l'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas justifiée ; - cette décision est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 31 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 4 décembre 2023. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Restino a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né en 1985 en Tunisie, de nationalité tunisienne, déclare être entré en France le 8 août 2020 et s'être maintenu depuis lors sur le territoire national. Il relève appel du jugement du 29 juin 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2022 par lequel le préfet de la Dordogne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant six mois. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2. En premier lieu, l'arrêté critiqué mentionne les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde pour prononcer l'obligation de quitter le territoire français, le refus de délai de départ volontaire, la fixation du pays de destination et l'interdiction de retour sur le territoire français pendant six mois. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté. 3. En second lieu, il ne ressort ni de la motivation de cet arrêté ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Dordogne, qui a rappelé les conditions du séjour de M. B sur le territoire national et sa situation personnelle et familiale, n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation. La circonstance que le préfet de la Dordogne n'ait pas mentionné des éléments relatifs à la situation professionnelle de l'intéressé ne permet pas de considérer que la décision serait entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B ne réside sur le territoire français, selon ses propres déclarations, que depuis août 2020. Par ailleurs, à la date de la décision critiquée, il était célibataire et sans enfant, alors que ses parents et des membres de sa fratrie résidaient Tunisie, où il a lui-même vécu la majeure partie de sa vie. Si M. B se prévaut de son concubinage avec une ressortissante française, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette situation aurait débuté antérieurement à la décision critiquée. Dans ces conditions, les circonstances que M. B occupe un emploi en contrat à durée indéterminée, qu'il dispose d'un logement et qu'il ait constitué un réseau amical depuis son arrivée France sont insuffisantes pour considérer que le préfet de la Dordogne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision critiquée sur sa situation personnelle. La circonstance que la cour d'appel de Toulouse ait, par une ordonnance du 30 juin 2022, annulé la décision portant placement en rétention de l'intéressé au motif que cette décision était entachée d'erreur manifeste d'appréciation est sans incidence à cet égard. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 5. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait privée de base légale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet " et l'article L. 612-3 du même code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Le préfet de la Dordogne pouvait ainsi légalement estimer qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet et, partant, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire en se fondant sur les dispositions du 2° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de la Dordogne n'a pas commis d'erreur de droit en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire. Les circonstances que l'intéressé est entré régulièrement sur le territoire français, qu'il détenait un passeport en cours de validité, qu'il disposait d'un logement et qu'il résiderait désormais avec sa compagne sont sans incidence à cet égard. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 8. Il résulte de ce qui a été exposé précédemment que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait privée de base légale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant six mois serait privée de base légale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. 10. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 11. Il ressort des pièces du dossier que M. B était présent en France depuis moins de deux ans à la date de la décision critiquée. Par ailleurs, il ne justifie d'aucune circonstance humanitaire ni d'avoir, à la date de cette décision, établi en France le centre de ses intérêts privés, ni qu'il y aurait noué des liens personnels d'une particulière intensité compte-tenu notamment de la présence de ses parents et frères en Tunisie et de la circonstance qu'il était célibataire et sans enfant. Dans ces conditions, nonobstant l'absence d'une précédente mesure d'éloignement et de menace à l'ordre public, le préfet de la Dordogne pouvait légalement lui interdire de retourner sur le territoire français pendant six mois. 12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le préfet de la Dordogne n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. B en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 14. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, n'implique aucune mesure d'exécution. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser au conseil de M. B. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Elise Demourant. Copie en sera adressée au préfet de la Dordogne. Délibéré après l'audience du 29 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Barthez, président, M. Lafon, président assesseur, Mme Restino, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. La rapporteure, V. Restino Le président, A. Barthez Le greffier, F. Kinach La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22TL21898
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3114 mars 2024CETTE DÉCISION
DCA_22TL21898_20240314
TA1331 janvier 2025
DTA_2203620_20250131Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DCA_22TL21898_20240314
Données disponibles
- Texte intégral