TA133ème Chambre3ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 5×
TA13 · 3ème Chambre — 31 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2203620_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 avril 2022 et le 5 février 2024, Mme B A, représentée par Me Prevost, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour et l'a invitée à quitter le territoire dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'absence de mention lisible du nom, du prénom et de la qualité du signataire de l'acte, en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, ne permet pas de vérifier la compétence du signataire de l'acte ; - l'arrêté est insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le préfet a également commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que l'arrêté emporte sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 décembre 2024 : - le rapport de Mme Devictor ; - les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique ; - les observations de Me Lefebure substituant Me Prevost pour Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante comorienne, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale le 7 mai 2021. Par un arrêté du 17 décembre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et l'a invitée à quitter le territoire dans le délai de trente jours. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable depuis le 1er mai 2021 : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 3. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Mme A réside de manière habituelle sur le territoire depuis la fin d'année 2017 et vit avec un compatriote, qui travaille en France depuis 2018 comme agent d'entretien dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 10 janvier 2031. Elle justifie de leur communauté de vie depuis le mois d'avril 2020, soit depuis presque deux ans à la date de l'arrêté. Un enfant est né de leur relation le 12 août 2021. Un autre enfant issu d'une autre relation est également né en France le 7 mars 2019 et y est scolarisé. La mère ainsi qu'une partie importante de la fratrie de la requérante résident en France soit en situation régulière sous couvert de cartes de résident, soit sont de nationalité française, et attestent de leurs liens avec la requérante qui a notamment résidé à leurs côtés de 2017 à 2020, date de son emménagement avec son compagnon. La requérante a ainsi transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône ne pouvait donc légalement rejeter la demande de titre de séjour de Mme A au motif qu'elle ne justifiait pas de l'ancienneté et de la stabilité des liens personnels et familiaux, et a ainsi porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale de Mme A. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 7. L'annulation prononcée par le présent jugement implique, eu égard au motif sur lequel elle se fonde, et sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit et de fait intervenu depuis l'édiction de l'arrêté du 17 décembre 2021, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à Mme A. Il y a lieu de l'y enjoindre, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros à Mme A. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 17 décembre 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à Mme A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera une somme de 1 200 euros à Mme A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Devictor, première conseillère, Mme Delzangles, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025. La rapporteure, Signé É. Devictor Le président, Signé P-Y. Gonneau La greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2203620
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 janvier 2025
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2203620_20250131