TA699ème chambre9ème chambre
TA69 · 9ème chambre — 27 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203620_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I°) Par une requête enregistrée le 12 mai 2022 sous le n° 2203620, ensemble un mémoire complémentaire enregistré le 1er juin 2022, Mme C D épouse B, représentée par Me Hmaida, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions en date du 28 avril 2022 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à quatre-vingt-dix jours le délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou à tout le moins de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. La requérante soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - les décisions sont entachées d'incompétence ; - le refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il méconnaît l'article 3, 1° de la convention relative aux droits de l'enfant et l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît l'article 3, 1° de la convention relative aux droits de l'enfant ; - la fixation du pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; - l'interdiction de retour est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour, de la fixation du délai de départ volontaire et de l'obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une ordonnance en date du 13 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 juin 2022. Le préfet du Rhône a produit un mémoire, enregistré le 28 juin 2022 après clôture et qui n'a pas été communiqué. La requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2022. II°) Par une requête enregistrée le 12 mai 2022 sous le n° 2203621, ensemble un mémoire complémentaire enregistré le 1er juin 2022, M. A B, représenté par Me Hmaida, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions en date du 28 avril 2022 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à quatre-vingt-dix jours le délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou à tout le moins de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Le requérant soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - les décisions sont entachées d'incompétence; - le refus de séjour méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il méconnait l'article 3, 1° de la convention relative aux droits de l'enfant et l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît l'article 3, 1° de la convention relative aux droits de l'enfant ; - la fixation du pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; - l'interdiction de retour est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour, de la fixation du délai de départ volontaire et de l'obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une ordonnance en date du 13 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 juin 2022. Le préfet du Rhône a produit un mémoire, enregistré le 28 juin 2022 après clôture et qui n'a pas été communiqué. Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2022. Vu les décisions attaquées et les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2008/115/CE, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique, ensemble le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Stillmunkes, président, - et les observations de Me Hmaida, représentant les requérants. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B, tous deux de nationalité albanaise, demandent l'annulation des décisions en date du 28 avril 2022 par lesquelles le préfet du Rhône leur a refusé le séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à quatre-vingt-dix jours le délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. 2. Les requêtes présentées par M. et Mme B, qui portent en particulier sur leur situation privée et familiale commune, présentent des questions similaires à juger. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même jugement. Sur les décisions portant refus de séjour : 3. En premier lieu, chacune des décisions attaquées a été signée par Mme E, directrice des migrations et de l'intégration de la préfecture du Rhône, sur le fondement de la délégation de signature prévue par arrêté de délégation de signature du 5 avril 2022, régulièrement publié le 8 avril 2022. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme D épouse B est née à Guri Bardhe Pogradec en juin 1992, que son époux est né à Elbasan en mai 1988, et qu'ils sont tous deux de nationalité albanaise. Ils seraient entrés en France, dans des conditions non déterminées, en 2013. Leurs demandes d'asile ont été rejetées et ils ont chacun fait l'objet en 2015 d'un refus de séjour assorti d'une mesure d'éloignement. Le couple est entré avec un premier enfant, né en Albanie en avril 2012, et a eu un second enfant, né en avril 2016. Si les requérants font valoir leur durée de présence, et à la supposer même établie, ils ne justifient pas d'une insertion ancrée dans la durée. A cet égard, si la requérante fait valoir l'exercice d'une activité, elle justifie uniquement de quelques heures ponctuelles d'emploi familial chez divers particuliers, sur une période très récente. Le requérant ne produit pas d'éléments justifiant d'une activité professionnelle ni de perspectives réelles d'embauche. Par ailleurs, le préfet du Rhône relève dans sa décision que M. B a commis des faits d'usage de faux document administratif et de recel de faux documents, pour lesquels il a été condamné à une amende pénale en mars 2021. Enfin, compte tenu du jeune âge des enfants du couple, rien ne fait obstacle à ce qu'ils puissent le cas échéant suivre leurs parents dans leur pays d'origine, dont ces enfants ont la nationalité. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, le préfet du Rhône n'a pas, en prenant les décisions attaquées, porté une atteinte excessive au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale, au regard des buts que ces décisions poursuivaient. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent, dès lors, être écartés. Enfin, eu égard à ce qui a été dit sur la situation familiale des requérants et de leurs enfants, le préfet du Rhône n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de ces enfants au sens des stipulations de l'article 3, 1° de la convention relative aux droits de l'enfant. Les requérants ne peuvent par ailleurs utilement invoquer les dispositions de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, alors que les refus de séjour en litige n'ont pas été pris dans le cadre de la mise en œuvre du droit de l'Union au sens de l'article 51 de la même charte. 5. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit sur la situation personnelle et professionnelle des requérants, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application du régime d'admission exceptionnelle au séjour prévu par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit que les requérants ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de séjour. 7. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté pour les motifs qui ont été exposés. 8. En troisième lieu, en l'absence de tout argument spécifique, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3, 1° de la convention relative aux droits de l'enfant, doivent être écartés pour les motifs qui ont été exposés. Sur les décisions fixant le délai de départ volontaire : 9. Le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté pour les motifs qui ont été exposés. Sur les décisions fixant le pays de destination : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit que les requérants ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, ni en tout état de cause de celle des décisions portant refus de séjour. 11. En second lieu, le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté pour les motifs qui ont été exposés. Sur les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit que les requérants ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, ni en tout état de cause de celle des décisions portant refus de séjour. S'ils évoquent l'illégalité de décisions portant refus de délai de départ volontaire, le préfet du Rhône leur a en réalité accordé le bénéfice d'un tel délai, porté en outre à 90 jours, et ses décisions sur ce point n'apparaissent en tout état de cause pas davantage entachées d'illégalité, ainsi qu'il a été dit. L'interdiction de retour n'étant d'ailleurs pas prise sur le fondement ou pour l'exécution d'une décision fixant le délai de départ volontaire, l'exception d'illégalité est en réalité inopérante. 13. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté pour les motifs qui ont été exposés. 14. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 d code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 15. En l'espèce, le préfet du Rhône a relevé l'absence d'attaches privées et familiales ancrées dans la durée en France, ainsi que la méconnaissance par les requérants des mesures d'éloignement dont ils ont fait l'objet. Il a en outre pris en compte le comportement délictuel récent de M. B. Compte tenu de ces éléments, dont les données ont été exposées précédemment, en faisant interdiction aux requérants de retourner sur le territoire français pour une durée qui est limitée à six mois, le préfet n'a pas entaché ses décisions d'erreur d'appréciation. 16. Il résulte de l'ensemble de ce qui a été dit que les conclusions à fin d'annulation des requêtes doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions afférentes à fin d'injonction et concernant les frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B sont rejetées. Article : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B et au préfet du Rhône. Copie en sera adressée à Me Hmaida. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2022, à laquelle siégeaient : Mme Verley-Cheynel, présidente du tribunal, M. Stillmunkes, président, M. d'Hervé, président honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2022. Le rapporteur, H. Stillmunkes La présidente, G. Verley-Cheynel La greffière C. Driguzzi La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, 2-2203621
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6927 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2203620_20220727
TA1331 janvier 2025
DTA_2203620_20250131TA3415 avril 2025
DTA_2203621_20250415Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
DTA_2203620_20220727
Données disponibles
- Texte intégral