CAA314ème chambre4ème chambre
CAA31 · 4ème chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DCA_22TL22099_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 30 août 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son éloignement d'office et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2205171 du 6 septembre 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser au conseil de l'intéressé en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'annuler ce jugement. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a considéré que la décision du 30 août 2022 portant éloignement d'office et pays de renvoi était entachée d'un vice de procédure qui aurait privé M. A d'une garantie ; - l'arrêté du 30 août 2022 ne méconnaît pas les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - en tout état de cause, l'absence d'information sur la nature exacte de la décision n'a pas eu d'impact sur le sens de la décision prise et n'a pas privé l'intéressé d'une garantie. M. A a été mis en demeure de produire des observations en défense le 9 janvier 2023. Par ordonnance du 18 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 10 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'application de l'accord Schengen du 14 juin 1985 signée le 19 juin 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Chabert, président. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 8 août 1998, est entré irrégulièrement en France selon ses déclarations dans le courant de l'année 2021. Il a fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission émis par les autorités de Cagliari (Italie) le 26 juin 2021 pour des faits d'entrée illégale et séjour non autorisé sur le territoire italien. Par un arrêté du 30 août 2022, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son éloignement d'office et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, le préfet de la Haute-Garonne relève appel du jugement du 6 septembre 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser au conseil de M. A en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif : 2. Aux termes de l'article L. 615-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider de mettre en œuvre une décision obligeant un étranger à quitter le territoire d'un autre État dans les cas suivants : / 1° L'étranger a fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission en vertu d'une décision de refus d'entrée ou d'éloignement exécutoire prise par l'un des autres États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et se trouve irrégulièrement sur le territoire métropolitain ; () ". 3. Il ressort des dispositions des chapitres III et IV du Titre I du Livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à un étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, imposant de façon générale le respect d'une procédure contradictoire en préalable aux décisions individuelles soumises à l'exigence de motivation, qui s'est substitué à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 désormais abrogé, ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'une telle mesure d'éloignement. Dans ces conditions, alors d'ailleurs qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier du compte rendu d'audition de M. A du 30 juin 2022, alors incarcéré à la maison d'arrêt de Seysses, qu'il a été informé avec l'assistance d'un interprète en langue arabe de la possibilité de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et de la faculté dont il disposait de faire valoir toute observation sur ce point, le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a retenu le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration pour annuler la décision d'éloignement d'office de M. A à destination de l'Algérie. 4. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif de Toulouse. Sur les autres moyens soulevés par M. A : En ce qui concerne la décision portant éloignement d'office : 5. L'arrêté en litige vise les textes dont il a été fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cet arrêté mentionne également le signalement aux fins de non-admission émis le 26 juin 2021 par les autorités italiennes et précise les éléments de fait propres à la situation personnelle et administrative de M. A, notamment le fait qu'il se déclare célibataire et sans charge de famille, ainsi que l'absence de démarches en France pour régulariser sa situation depuis son entrée sur le territoire national en 2021. Par suite, cet arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet le 26 juin 2021 d'un signalement aux fins de non-admission n° ITCAPQ50ELKXPDX000001 en vertu d'un décret d'expulsion pour entrée illégale et séjour non autorisé sur le territoire national exécutoire pendant un délai de cinq ans, prononcé par la préfecture de Cagliari en Italie. Il ressort également des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur les informations contenues dans le système " Sirene ", permettant l'échange d'informations entre les autorités des pays de l'espace Schengen. La fiche d'information émise par les autorités italiennes à l'encontre de M. A, produite par l'administration devant le premier juge, mentionne ses nom, prénom, date de naissance, sexe, nationalité ainsi que la nature, le motif et le numéro de la décision. Aucune disposition légale ou réglementaire ni aucun principe n'imposant au préfet de produire cette fiche lors de la notification de l'arrêté en litige, les moyens tirés de l'absence d'une telle production et du défaut de base légale de cet arrêté ne peuvent qu'être écartés. 7. Il résulte de ce qui a été exposé au point 3 du présent arrêt que le moyen tiré du non-respect de la procédure contradictoire prévue par le code des relations entre le public et l'administration doit être écarté. 8. Si M. A se prévaut d'un suivi médical qui n'aurait pas été pris en compte par l'administration, les seules mentions figurant sur un relevé de prestations de la caisse primaire d'assurance maladie pour des frais de pharmacie sur la période du 21 mars 2022 au 23 mai suivant ne suffisent pas à démontrer que le préfet n'aurait pas procédé à un examen de sa situation individuelle et familiale. Ces éléments ne permettent pas davantage d'établir qu'en prononçant la mesure d'éloignement en litige, le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant pays de renvoi : 9. L'illégalité de la décision portant éloignement d'office n'étant pas établie ainsi qu'il vient d'être exposé ci-dessus, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait, par voie de conséquence, privée de base légale doit être écarté. 10. Il ressort des termes de l'arrêté en litige que le préfet de la Haute-Garonne, pour fixer le pays à destination duquel M. A peut être reconduit, au besoin d'office, a visé les textes dont il a été fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le représentant de l'Etat a également indiqué que l'intéressé n'allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée. 11. M. A ne peut utilement invoquer les moyens tirés de son ancienneté de son séjour sur le territoire national et de l'absence d'attaches dans son pays d'origine à l'appui de ses conclusions en annulation dirigées contre la décision portant pays de renvoi, laquelle n'a pas pour objet de l'éloigner du territoire français. 12. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 13. M. A n'indique pas la nature des menaces auxquelles il craint d'être exposé dans son pays d'origine et ne produit aucun document permettant de tenir pour établi un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Algérie. Par suite, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 30 août 2022 portant éloignement d'office et pays de renvoi et a mis à la charge de l'État une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle s'opposent à ce que soit mise à la charge de l'État une somme à verser au conseil de M. A ou à ce dernier au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : Le jugement n° 2205171 du tribunal administratif de Toulouse du 6 septembre 2022 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Chabert, président, M. Haïli, président assesseur, M. Jazeron, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. Le président-rapporteur, D. Chabert Le président-assesseur, X. Haïli La greffière, C. Lanoux La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
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CAA3115 juin 2023CETTE DÉCISION
DCA_22TL22099_20230615
TA0631 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DCA_22TL22099_20230615
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