TA06Tribunal Administratif de NiceRejetCitée 3×
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 31 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2205171_20251031
- Date
- 31 octobre 2025
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, la société Parcs et sports sud, représentée par Me Bravard, demande au tribunal : 1°) de prononcer le remboursement partiel de cotisations de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) pour un montant total de 52.172,38 €, correspondant à 19.452,62 € au titre de l’année 2019, 15.498,56 € au titre de l’année 2020 et 17.221,20 € au titre de l’année 2021. 2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1.000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». En application des articles 265 et 266 quinquies du code des douanes du code des douanes, alors en vigueur, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques relève des taxes intérieures recouvrées par l’administration des douanes. Aux termes de l’article 357 bis du code des douanes : « Les tribunaux judiciaires connaissent des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l’administration des douanes et des autres affaires de douane n’entrant pas dans la compétence des juridictions répressives. ». Aux termes de l’article R. 211-3-26 du code de l’organisation judiciaire : « Le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes : / (…) / 14° Contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l’administration des douanes et les autres affaires de douanes, dans les cas et conditions prévus au code des douanes ». Il résulte de ces dispositions qu’au titre des années en litige, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, anciennement dénommée taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers, et la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel relèvent des taxes intérieures étaient perçues par l’administration des douanes et relevaient en cas de contestation du tribunal judiciaire. Il résulte de ce qui précède que la demande de remboursement de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel au titre des années 2019, 2020 et 2021constitue un litige porté devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. Par suite, la présente requête doit être rejetée, en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête en toutes ses conclusions comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Parcs et sports sud est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Parcs et sports sud et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 31 octobre 2025. Le président de la 3ème chambre, signé G. Thobaty La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme Pour le greffier en chef, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 octobre 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2205171_20251031