TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2209412_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 avril 2022 et 28 octobre 2022, Mme C B et M. D A, agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure E A, représentés par Me Bailly-Colliard, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 2 décembre 2021 de l'ambassade de France en Guinée et en Sierra Leone refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme C B et E A ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer ces visas, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juillet 2022 et 28 octobre 2022, Mme C B et M. D A, agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure E A, représentés par Me Bailly-Colliard, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 2 décembre 2021 de l'ambassade de France en Guinée et en Sierra Leone refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme C B et E A ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer ces visas, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur la jonction : 2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2205171 et 2209412 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 3. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction des requêtes, les autorités consulaires françaises à Conakry ont délivré le 4 décembre 2022 les visas sollicités à Mme C B et E A. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B et M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B et M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Mme B et à M. A la somme globale de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à M. D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 5 janvier 2023. La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2205171, 220941
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Chronologie de l'affaire
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TA445 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
ORTA_2209412_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel