CAA31cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · cour administrative d'appel de Toulouse — 30 avril 2024
- ECLI
- DCA_22TL22102_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E B, Mme G C, M. A B et M. D B ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse de condamner le centre hospitalier d'Albi à leur verser, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, des provisions pour les sommes respectives de 3 952 542 euros, 40 815 euros, 30 000 euros, et 15 000 euros, à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices, assorties des intérêts moratoires à compter de l'introduction de leur demande. Par une ordonnance n° 2107146 du 30 septembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, et des mémoires enregistrés le 17 novembre 2022 et le 6 février 2023, Mme E B, Mme G C, M. A B et M. D B, représentés par Me Petitgirard, demandent à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à leurs demandes de provisions ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Albi la somme de 1500 euros à payer à chaque requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2023, le centre hospitalier d'Albi, représenté par la société d'avocats Le Prado-Gilbert, conclut au rejet de la requête. Par une ordonnance en date du 2 février 2023, la date de clôture d'instruction de l'affaire a été fixée au 24 février 2023. Vu : - le jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 2107138 du 29 février 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 3. Par un jugement au fond du 29 février 2024, le tribunal administratif de Toulouse a statué sur les droits des consorts B et autres. Il a notamment condamné le centre hospitalier d'Albi à verser à Mme E B une somme de 521 932 euros, à Mme F C, à M. D B et à M. A B les sommes de 5 000 euros chacun, assorties des intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2021 et de la capitalisation des intérêts échus au 10 décembre 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette dernière date. Dans ces conditions, les demandes de provisions présentées par les requérants sont devenues sans objet. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel des requérants tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 2107146 du 30 septembre 2022, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes de provisions est devenue sans objet. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les requérants sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête des consorts B et autres tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 2107146 du 30 septembre 2022 et à ce qu'il soit fait droit à leurs demandes de provisions. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête des consorts B et autres est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B, à Mme G C, à M. A B, à M. D B, à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn et au centre hospitalier d'Albi. Fait à Toulouse, le 30 avril 2024. Le juge des référés, A. Geslan-Demaret La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°22TL22102
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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DCA_22TL22102_20240430
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 30 avril 2024
Référence
DCA_22TL22102_20240430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel