CAA784ème Chambre4ème Chambre
CAA78 · 4ème Chambre — 21 mars 2023
- ECLI
- DCA_22VE00001_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2021 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2107879 du 17 décembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 1er janvier 2022, M. B, représenté par Me Ahmad, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 17 décembre 2021 ainsi que l'arrêté du préfet de l'Essonne du 22 juillet 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Il soutient que : - il a eu recours à un traducteur pour rédiger sa requête, lequel n'a pas prêté attention aux délais ; - ayant déménagé, le courrier de l'administration lui demandant de compléter sa demande lui est parvenu après le délai imparti pour fournir les documents demandés ; - il a fourni la lettre de licenciement demandée par la DIRECCTE. Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant pakistanais déclare être entré en France le 6 mars 2012. Il a sollicité le 27 juin 2012 une admission au séjour en qualité de réfugié. Cette demande a été rejetée le 11 juin 2013 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, rejet confirmé le 22 janvier 2014 par la Cour nationale du droit d'asile. Le 22 septembre 2019, il a été mis en possession d'une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " salarié ". Le 20 octobre 2020, il a demandé le renouvellement de ce titre. Par un arrêté du 22 juillet 2021, le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté préfectoral pour irrecevabilité en raison de sa tardiveté. 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / (). " Aux termes de l'article L. 614-1 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / (). ". Enfin, aux termes de l'article L. 614-4 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3° () de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision.. / (). ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté du préfet de l'Essonne du 22 juillet 2021, portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination, qui mentionnait les voies et délais de recours ouverts à son encontre, a été notifié à M. B par lettre recommandée avec avis de réception le 26 juillet 2021 à son domicile déclaré. Toutefois la demande d'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles que le 14 septembre 2021 soit après expiration du délai contentieux. Si M. B soutient qu'il a eu recours aux services d'un interprète pour rédiger sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral, et que ce dernier n'a pas prêté attention aux délais, cette circonstance est sans incidence sur la tardiveté de la demande présentée par M. B auquel il appartenait de respecter le délai de recours contentieux fixé par les dispositions précitées. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a rejeté pour tardiveté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 22 juillet 2021. L'ensemble des conclusions de sa requête doit par conséquent être rejeté. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Brotons, président, Mme Le Gars, présidente assesseure, Mme Bonfils, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mars 2023. La rapporteure, A-C. CLe président, S. BROTONS La greffière, V. MALAGOLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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TA693 février 2023
DTA_2107879_20230203CAA7821 mars 2023CETTE DÉCISION
DCA_22VE00001_20230321
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DCA_22VE00001_20230321
Données disponibles
- Texte intégral