TA695ème chambre5ème chambreCitée 2×
TA69 · 5ème chambre — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_2107879_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 6 octobre 2021 et 19 septembre 2022, la société civile immobilière " Le Moulin de Gleize " et M. B A, représentés par Me Garreau, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du président du syndicat d'eau potable Crussol - Pays de Vernoux rejetant leur recours indemnitaire préalable et la décision implicite du maire de Boffres rejetant leur recours indemnitaire préalable ; 2°) de condamner solidairement le syndicat intercommunal à vocation multiple " syndicat d'eau potable Crussol - Pays de Vernoux ", le cabinet d'études Marc Merlin, l'entreprise G. Gerland et fils et la commune de Boffres à verser solidairement, en réparation des préjudices subis, la somme de 110 000 euros à M. A et la somme de 70 000 euros à la société " Le Moulin de Gleize " ; 3°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal à vocation multiple " syndicat d'eau potable Crussol - Pays de Vernoux ", du cabinet d'études Marc Merlin, de l'entreprise G. Gerland et fils et de la commune de Boffres solidairement une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la propriété acquise en juillet 2005 par la SCI " Le Moulin de Gleize " sur la commune de Boffres est desservie par un chemin rural, d'une longueur d'environ 400 mètres, affecté de désordres à l'origine de préjudices anormaux et spéciaux dont ils demandent réparation ; - en 2004, des travaux d'adduction d'eaux réalisés sur l'emprise du chemin, avec l'aval de la commune propriétaire du chemin, ont modifié son tracé et déstabilisé son assiette, induisant une dégradation rapide du chemin sous l'effet des eaux de ruissellement, rendant impossible l'accès en voiture depuis octobre 2013 ; - ils sont recevables à demander, sur le fondement de la responsabilité pour travaux publics, une indemnisation complémentaire à celle reçue par la société " Le Moulin de Gleize " en exécution du jugement du 1er juillet 2014, compte tenu du caractère évolutif des préjudices et de leur aggravation, d'autant que M. A n'était pas partie à l'instance ; - la responsabilité du syndicat d'eau potable, de la commune, du cabinet d'études et de la société G. Gerland est engagée sans faute, en raison des travaux réalisés pour le compte du syndicat sur le chemin appartenant à la commune qui dessert son habitation ; - M. A subit un préjudice dans ses conditions d'existence estimé à 100 000 euros, ainsi qu'un préjudice moral évalué à 10 000 euros ; - la société subit un préjudice financier estimé à 50 000 euros résultant de la perte de la valeur vénale de la propriété ; - elle subit un préjudice évalué à 20 000 euros compte tenu de l'impossibilité de faire rénover son bien. Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 décembre 2021 et 26 septembre 2022, le syndicat intercommunal à vocation multiple " syndicat d'eau potable Crussol - Pays de Vernoux " et la commune de Boffres, représentés par Me Champauzac (Selarl Cabinet Champauzac), concluent au rejet de la requête et demandent que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société " Le Moulin de Gleize " et de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les demandes des requérants sont irrecevables ; - l'autorité de chose jugée s'oppose à ce que les demandes de la société " Le Moulin de Gleize " soient examinées, dès lors que l'ensemble des préjudices a été indemnisé par le jugement du 1er juillet 2014 ; - l'aggravation des préjudices indemnisés en 2014 n'est pas établie ; - l'apparition d'ornières en 2019 n'est pas établie ; - les troubles dans les conditions d'existence et le préjudice moral de M. A ne sont pas établis ; - l'évaluation de la perte de valeur de la propriété est dépourvue de toute valeur probante ; - l'impossibilité de faire rénover le bien n'est pas établie, alors au demeurant que la commune a proposé des travaux de réfaction du chemin dans le cadre d'un protocole transactionnel qui a été refusé par le requérant. Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 décembre 2021 et 10 octobre 2022, la société Entreprise G. Gerland et fils, représentée par Me Milliat Cuvier (Selarl Aegis avocats), conclut au rejet de la requête, à ce qu'une amende d'un montant de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge in solidum des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en l'absence d'intérêt à agir et compte tenu de l'autorité absolue de chose jugée dont sont revêtues les précédentes décisions du tribunal administratif et de la cour administrative d'appel de Lyon ; - l'action indemnitaire est prescrite ; - le dommage allégué ne lui est pas imputable. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2022, la société Cabinet d'études Marc Merlin, représentée par Me Lacan, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge in solidum des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens. Elle soutient que : - les demandes formées à son encontre sont irrecevables, l'action étant prescrite ; - aucun grief fondé ne lui est opposé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Soubié, première conseillère, - les conclusions de M. Habchi, rapporteur public, - les observations de Me Garreau, représentant la société " Le Moulin de Gleize " et M. A, et de Me Lavisse, représentant le syndicat intercommunal à vocation multiple " syndicat d'eau potable Crussol - Pays de Vernoux " et la commune de Boffres. Considérant ce qui suit : 1. En 2004, le syndicat intercommunal à vocation multiple " Châteauneuf de Vernoux ", aux droits duquel est venu le syndicat intercommunal à vocation multiple " syndicat d'eau potable Crussol - Pays de Vernoux (SIVOM), a réalisé des travaux d'adduction d'eau sous le chemin des Perrets, situé à Boffres (07), conduisant à la propriété de la société " Le Moulin de Gleize ". Estimant qu'à la suite de ces travaux, le chemin avait été détérioré et qu'il se dégradait depuis, M. A et la société " Le Moulin de Gleize " ont demandé, en dernier lieu le 11 mai 2021, au SIVOM " syndicat d'eau potable Crussol - Pays de Vernoux " et à la commune de Boffres de réparer les préjudices consécutifs à la réalisation de ces travaux publics. En l'absence de réponse à leur demande, ils demandent la condamnation du SIVOM, de la commune, de la société G. Gerland et fils, entrepreneur qui a réalisé les travaux litigieux, et du cabinet d'études Marc Merlin, assistant du maître d'ouvrage, à réparer leurs préjudices. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Les requérants sollicitent l'annulation des décisions implicites par lesquelles le maire de la commune de Boffres et le syndicat intercommunal à vocation multiple " syndicat d'eau potable Crussol - Pays de Vernoux " ont rejeté leurs demandes tendant à l'indemnisation de leurs préjudices. Toutefois, cette décision a pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande des requérants qui, en formulant les conclusions sus-analysées, ont donné à l'ensemble de leur requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, le juge est conduit à se prononcer sur le droit des intéressés à percevoir les sommes réclamées. Sur l'action dirigée contre la société G. Gerland et fils et le cabinet d'études Marc Merlin : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article 2270-1 du code civil en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile : " Les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ". Selon l'article 2224 du même code résultant de la loi du 17 juin 2008 : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ". Aux termes du II de l'article 26 de cette loi : " Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ". Il résulte de ces dispositions que la prescription qu'elles instituent court à compter de la manifestation du dommage, c'est-à-dire de la date à laquelle la victime a une connaissance suffisamment certaine de l'étendue du dommage, quand bien même le responsable de celui-ci ne serait à cette date pas encore déterminé. 4. La société G. Gerland et fils et le cabinet d'études Marc Merlin se prévalent de la prescription de l'action des requérants en ce qui les concerne. Il résulte de l'instruction que suite aux travaux réalisés en 2004 par la société G. Gerland et fils, un premier rapport d'expertise a été établi le 27 janvier 2009 par un expert désigné par le tribunal, faisant apparaître que le chemin des Perrets, destiné aux véhicules agricoles de léger et moyen tonnages, avait fait l'objet de travaux suffisants à la date de l'expertise pour assurer sa stabilité. Un second rapport d'expertise a été réalisé en 2011 à la demande des requérants, rapport non contradictoire, qui fait cependant état de ce que le redressement du chemin rural a été réalisé sans tenir compte de la gestion des eaux de pluie. Toutefois, ce n'est que lors de l'enregistrement de la première requête tendant à l'indemnisation du dommage résultant des travaux d'adduction d'eau, le 16 mars 2012, que l'étendue du dommage a été connue de manière suffisamment certaine. Dans ces conditions, la prescription quinquennale de l'action des requérants vis-à-vis de la société G. Gerland et fils et du cabinet d'études Marc Merlin a commencé à courir le 16 mars 2012. La seule action introduite notamment à l'encontre des deux sociétés devant le tribunal de grande instance de Valence les 29 août et 4 septembre 2017 aux fins d'obtenir une nouvelle mesure d'expertise n'a pas interrompu le cours de la prescription. Par suite, à la date du 6 octobre 2021, l'action était prescrite et les conclusions dirigées contre la société G. Gerland et fils et le cabinet d'études Marc Merlin doivent être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 5. Même en l'absence de faute, le maître d'ouvrage ainsi que, le cas échéant, le maître d'œuvre et l'entrepreneur chargés des travaux, sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l'exécution de travaux publics à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Il appartient au tiers à une opération de travaux publics qui entend obtenir réparation des dommages qu'il estime avoir subis à cette occasion d'établir le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués. En ce qui concerne le principe de la responsabilité et a personne responsable : 6. Le SIVOM a entrepris en 2004 des travaux d'adduction d'eau qui consistaient en la pose, sous le chemin rural des Perrets, de canalisations d'eau. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert foncier en date du 17 janvier 2012, que le tracé initial du chemin a été modifié lors de ces travaux afin de rectifier un virage. Le redressement de cette voie a eu pour conséquence de capter le ruissellement des eaux circulant en amont qui s'écoulent désormais sur la voie au lieu de s'écouler dans un champ comme précédemment. Ces travaux publics ont eu pour effet d'augmenter le volume d'eau de ruissellement dirigé vers le chemin desservant la propriété de la société requérante provoquant régulièrement une aggravation des ornières existantes, ainsi qu'en attestent les différents constats d'huissier produits au dossier. 7. Si les requérants recherchent, d'une part, la responsabilité de la commune de Boffres, il résulte d'un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 2 juillet 2015, devenu définitif, que la responsabilité de la commune ne saurait être recherchée ni en raison des travaux qui ont été réalisés par le syndicat intercommunal, ni en raison d'un défaut d'entretien de l'ouvrage constitué par un chemin rural appartenant à son domaine privé et dont l'entretien ne lui incombe pas. 8. D'autre part, en revanche, et compte tenu de ce qui vient d'être exposé, la responsabilité du syndicat d'eau potable est susceptible d'être engagée pour les dommages causés par le ruissellement des eaux pluviales au chemin d'accès à la propriété de la société " Le Moulin de Gleize " et de M. A, qui tant par leur importance que par leur répétition, présentent un caractère anormal et spécial. Ainsi qu'il a été rappelé dans le jugement n° 1201954 du 1er juillet 2014, il résulte du rapport du 17 janvier 2012 que les ravinements constatés lors d'épisodes pluvieux sur le chemin desservant la propriété de la société requérante trouvent également leur cause dans la configuration des lieux, notamment l'importance de la pente naturelle du chemin de 12 % de nature à aggraver le ruissellement des eaux en l'absence de fossé. Il s'ensuit que la modification du tracé du chemin rural par le syndicat d'eau potable doit être regardée comme seulement responsable pour la moitié des conséquences dommageables des ruissellements d'eaux pluviales consécutifs aux travaux publics réalisés en 2004. En ce qui concerne les préjudices : S'agissant des préjudices allégués par la société civile immobilière : 9. Il résulte de l'instruction que, par un jugement n° 1201954 du 1er juillet 2014, le tribunal a accordé une indemnité à la charge du SIVOM à la société " Le Moulin de Gleize " pour les troubles dans les conditions d'existence subis en raison des difficultés d'accès à l'habitation et le préjudice lié aux travaux nécessaires à la réfaction du chemin d'accès. Aucune nouvelle indemnisation ne peut être accordée au titre des préjudices imputables au dommage de travaux publics et indemnisés par le jugement du 1er juillet 2014, hormis en cas d'aggravation. Il est constant à cet égard que les ornières affectant le chemin en cause se sont creusées, de sorte que les préjudices ont pu perdurer ou connaître une évolution défavorable susceptible d'ouvrir droit à réparation dans la limite de leur aggravation. 10. Il est constant toutefois que la société " Le Moulin de Gleize ", dont M. A est le gérant, a obtenu en 2014 une indemnisation pour les travaux à réaliser sur le chemin litigieux qui lui a été versée par le syndicat d'eau potable, sans que l'usage de cette indemnisation pour la réalisation des travaux de confortement de la chaussée ne résulte de l'instruction, de sorte que l'aggravation des ornières ne peut être reprochée à une carence des personnes publiques concernées. Enfin, la commune a proposé, à titre gracieux, une convention pour la remise en état du chemin, qui a été rejetée en novembre 2021 pour un motif dilatoire. 11. Au surplus et en premier lieu, la société civile immobilière " Le Moulin de Gleize " fait valoir une perte de la valeur vénale de sa propriété compte tenu des difficultés d'accès. Toutefois, le seul avis de valeur produit par la société requérante ne permet pas d'attester de cette perte de valeur, alors que les difficultés d'accès sont connues depuis à tout le moins 2012. Par suite, ce chef de préjudice ne peut être indemnisé. 12. En second lieu, la société requérante soutient qu'elle subit un préjudice résultant de l'impossibilité pour elle de faire réaliser des travaux de réfection de l'habitation. Toutefois, alors que le chemin des Perrets est destiné au passage de véhicules agricoles de léger et moyen tonnages et en l'absence de tout élément corroborant l'impossibilité pour des professionnels d'accéder à l'habitation en raison du seul état du chemin d'accès, la réalité du préjudice n'est pas établie par le constat d'huissier faisant apparaître les travaux de rénovation à réaliser. Il s'ensuit que ce chef de préjudice ne peut être indemnisé. S'agissant des préjudices allégués par M. A : 13. En premier lieu, M. A fait état, en sa qualité d'occupant de l'habitation appartenant à la société " Le Moulin de Gleize ", de troubles dans ses conditions d'existence en raison des difficultés d'acheminement de son courrier. Si le requérant produit divers avis de passage des services postaux datant de 2014, 2015 et, en dernier lieu, de 2018, mentionnant un chemin impraticable, ces éléments ne permettent pas à eux seuls de caractériser une impossibilité pour le facteur de déposer le courrier de M. A, alors que les photographies jointes au constat d'huissier du 17 janvier 2020 ont été prises seulement par temps pluvieux. En outre, le requérant fait état des difficultés rencontrées par les pompiers pour accéder à son domicile lors d'un malaise survenu le 9 février 2015. Toutefois, il résulte du compte-rendu de l'intervention du 9 février 2015 à la suite d'un malaise établi par le service départemental d'incendie et de secours de l'Ardèche que l'heure de départ du premier engin est mentionnée à 8 heures 42 et l'heure d'arrivée sur les lieux à 8 heures 51, sans que soient mentionnées des difficultés particulières concernant les conditions d'accès au lieu de l'intervention, et notamment la circonstance indiquée par le requérant que les pompiers auraient dû finir le chemin à pied. A cet égard, la durée de l'intervention relevée par le requérant n'est pas probante d'un éventuel trajet à pied des secours pour accéder à son habitation et en revenir. Par suite, la réalité du préjudice n'est pas établie. 14. En second lieu, M. A se prévaut d'un préjudice moral découlant de l'anxiété générée par les difficultés d'accès des secours à son domicile et de la longueur de la procédure nécessaire pour faire valoir ses droits. Toutefois, comme indiqué au point précédent, il n'est pas établi que les services de secours rencontreraient des difficultés particulières pour accéder à l'habitation de M. A. Par ailleurs, et ainsi qu'il a été rappelé, la société " Le Moulin de Gleize ", dont M. A est le gérant, a obtenu en 2014 une indemnisation pour la réalisation de travaux qui n'ont pas été effectués et la proposition de la commune de Boffres de conclure une convention pour la remise en état du chemin a été rejetée. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. A et par la société " Le Moulin de Gleize " doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense. Sur l'amende pour recours abusif : 14. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions ayant un tel objet ne sont pas recevables, malgré la multiplication des requêtes déposées par les requérants. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre du syndicat intercommunal à vocation multiple " syndicat d'eau potable Crussol - Pays de Vernoux ", de la commune de Boffres, de la société G. Gerland et fils et du cabinet d'études Marc Merlin, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions précitées et de mettre à la charge de M. A et de la société " Le Moulin de Gleize " solidairement une somme de 1 000 euros au profit respectivement du syndicat intercommunal à vocation multiple " syndicat d'eau potable Crussol - Pays de Vernoux ", de la commune de Boffres, de la société G. Gerland et fils et du cabinet d'études Marc Merlin. 16. En l'absence de tout dépens, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A et de la société civile immobilière " Le Moulin de Gleize " est rejetée. Article 2 : M. A et la société civile immobilière " Le Moulin de Gleize " verseront solidairement une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au syndicat intercommunal à vocation multiple " syndicat d'eau potable Crussol -Pays de Vernoux ". Article 3 : M. A et la société civile immobilière " Le Moulin de Gleize " verseront solidairement une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la commune de Boffres. Article 4 : M. A et la société civile immobilière " Le Moulin de Gleize " verseront solidairement une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à l'entreprise G. Gerland et fils. Article 5 : M. A et la société civile immobilière " Le Moulin de Gleize " verseront solidairement une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au cabinet d'études Marc Merlin. Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière " Le Moulin de Gleize ", à M. B A, au syndicat intercommunal à vocation multiple " syndicat d'eau potable Crussol - Pays de Vernoux ", au cabinet d'études Marc Merlin, à l'entreprise G. Gerland et fils et à la commune de Boffres. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Schmerber, présidente, Mme Soubié, première conseillère, Mme Boulay, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023. La rapporteure, A-S. Soubié La présidente, C. SchmerberLa greffière, C. Delmas La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA548 décembre 2022
ORCA_22NC02745_20221208TA693 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2107879_20230203
CAA7821 mars 2023
DCA_22VE00001_20230321CAA59
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 3 février 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2107879_20230203
Données disponibles
- Texte intégral