CAA786ème chambre6ème chambre
CAA78 · 6ème chambre — 22 février 2023
- ECLI
- DCA_22VE00096_20230222
- Date
- 22 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association Sauvons les Yvelines, l'association Sauvons la Tournelle, M. et Mme G, A J, M. et Mme H, A N née B, Mmes K et Martine I, ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2020 par lequel le maire de Septeuil a délivré à la SA les Résidences Yvelines Essonne un permis de construire pour l'édification de 26 logements sociaux sur les parcelles cadastrées ZB63, 64, 65 et 66 et de mettre à la charge de la commune une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2100044 du 5 novembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2022, L'association Sauvons les Yvelines, l'association Sauvons la Tournelle, M. et Mme M et F G, A Q J, M. et Mme D et L H et C K et O I, représentés par Me Pitti-Ferrandi, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles et l'arrêté du 16 octobre 2020 par lequel le maire de Septeuil a délivré à la SA les Résidences Yvelines Essonne un permis de construire pour l'édification de 26 logements sociaux sur les parcelles cadastrées ZB63, 64, 65 et 66 ; 2°) de mettre à la charge de la commune une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Ils soutiennent que : - le jugement n'est pas signé dans les conditions prévues à l'article R. 141-7 du code de justice administrative ; - le jugement est insuffisamment motivé s'agissant des réponses apportées aux moyens tirés de la méconnaissance des articles UH 11 et UH 13 du plan local d'urbanisme et entaché d'une omission à statuer s'agissant de ce dernier moyen ; - l'arrêté est entaché d'une incompétence négative ; l'arrêté renvoie à des prescriptions futures du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) SDIS et de la Communauté de communes du pays houdanais (CCPH) ; - la modification simplifiée du plan local d'urbanisme n'est pas cohérente avec le projet d'aménagement et de développement durables et le tribunal n'a retenu que l'objectif de conservation et de favorisation de la mixité de l'habitat sans examiner aucun des cinq autres objectifs et notamment le maintien et la préservation du milieu naturel et du cadre de vie et la confortation d'une image rurale de la commune qui sont plus importantes ; la constructibilité en zone UH est augmentée ; la modification du plan local d'urbanisme, qui permet la réalisation de complexes importants, n'est pas compatible avec l'objectif de conservation et de favorisation de la mixité de l'habitat et de sécurité routière ; le projet contrevient aux articles UH 6 et UH 10 ; - le projet méconnaît l'article L.153-11 du code de l'urbanisme et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; la procédure de révision du plan local d'urbanisme est toujours en cours, et le permis de construire du 16 octobre 2020 ne sera pas conforme aux nouvelles règles ; le projet de logements sociaux sera incompatible avec le futur article UH 7, et compromettra l'exécution du futur plan local d'urbanisme et rendra son exécution plus onéreuse ; il est contraire à l'objectif de développement du bâti ; - le projet méconnaît l'article UH 4 du règlement prohibant le rejet des eaux de ruissellement dans le réseau public d'eaux usées ; aucun dispositif de recueil n'est prévu ni l'existence d'un réseau collecteur capable de recevoir cette quantité d'eaux pluviales ; une infiltration de la parcelle sera possible ; - le projet méconnaît les articles UH 7 et UH 9 du règlement du plan local d'urbanisme ; l'emprise au sol du projet est supérieure au plafond d'emprise au sol de 30 % prévue par l'article UH 9 ; la distance de retrait prévue par l'article UH 7 n'est pas respectée ; le permis est entaché de fraude car la bande de servitude prévue pour le lot B n'aurait pas dû être prise en compte dans la superficie du lot A ; - le projet méconnaît l'article UH 11 du règlement du plan local d'urbanisme ; il porte atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants ; la construction annexe prévue comporte un toit terrasse ; - le projet méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; il présente plusieurs risques importants pour la salubrité et la sécurité ; il ne prévoit pas le dispositif adapté exigé par l'article UH 4 du règlement du plan local d'urbanisme pour l'infiltration et l'écoulement des eaux pluviales, alors que le terrain présente une forte déclivité, que la zone imperméabilisée sera importante et que les eaux s'écouleront vers le village, générant des risques d'inondation ; le terrain d'assiette du projet est situé dans une zone où il existe un aléa fort s'agissant du retrait et des gonflements des sols, et ce risque n'a pas été pris en compte ; le projet présente un risque important en termes de sécurité routière, en particulier en cas d'intempérie. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, la SA les résidences Yvelines Essonne, représentée par Me Cloez, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les conclusions de Mme Moulin-Zys, rapporteure publique, - et les observations de Me Pitti-Ferrandi pour l'association Sauvons les Yvelines, et de Mme Meurice, présidente de l'association Sauvons la Tournelle. Considérant ce qui suit : 1. Le maire de Septeuil a délivré à la SA Les Résidences Yvelines Essonne un permis de construire 26 logements sociaux sur les parcelles cadastrées ZB 63, 64, 65 et 66 situées au 136 route de Saint Corentin par un arrêté du 16 octobre 2020. L'association Sauvons les Yvelines, l'association Sauvons la Tournelle, M. et Mme G, A J, M. et Mme H, A N, et C I ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler cet arrêté. Le tribunal a rejeté cette demande par un jugement du 5 novembre 2021. L'association Sauvons les Yvelines, l'association Sauvons la Tournelle, M. et Mme G, A J, M. et Mme H et C I relèvent appel de ce jugement. Sur la régularité du jugement : 2. Aux termes, d'une part, de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été signée par le rapporteur, la présidente de la formation de jugement et la greffière. Le moyen tiré du défaut de signature du jugement manque donc en fait. 4. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 5. D'une part, le tribunal a répondu au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UH 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Septeuil au point 14 de son jugement en faisant état de l'implantation de la construction en lisière d'un massif forestier, en décrivant les caractéristiques architecturales du projet et en particulier les éléments limitant son impact visuel, avant de conclure qu'il ne portait pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. Le tribunal a donc suffisamment répondu au moyen soulevé, quand bien même il n'a pas pris position sur l'ensemble des arguments soulevés par les requérants à cette occasion. D'autre part, pour répondre au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UH 13, le tribunal a relevé au point 15 du jugement que le moyen était dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé faute pour les requérants d'avoir précisé les espèces de végétaux qui n'étaient pas des essences régionales. Le tribunal a ainsi suffisamment motivé la réponse aux moyens soulevés par les demandeurs. Sur le bien-fondé du jugement : 6. Il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que le maire n'aurait pas exercé pleinement sa compétence en renvoyant à des prescriptions futures du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) et de la Communauté de communes du pays houdanais (CCPH) par adoption des motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges. 7. Aux termes de l'article L.151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. " 8. Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d'urbanisme entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d'aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du plan local d'urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d'aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet. 9. Si les requérants soutiennent que les articles UH 6 et UH 10 du règlement du plan local d'urbanisme, tels que modifiés pour permettre la réalisation du projet par une délibération du 7 avril 2016, emportent l'incohérence du plan local d'urbanisme avec les objectifs de préservation du milieu naturel et du cadre de vie, de préservation du cadre rural et d'amélioration de la sécurité routière fixés par le projet d'aménagement et de développement durables, il ressort toutefois des pièces du dossier que le projet d'aménagement et de développement durables fixe pour autre objectif, ainsi que l'a justement retenu le tribunal, de conserver et favoriser la mixité de l'habitat, lequel implique en particulier d'éviter le mitage et la dissémination de l'habitat. L'assouplissement des règles de construction pour favoriser la réalisation de logements sociaux répond donc à cet objectif et ne créée pas d'incohérence avec les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, laquelle doit s'apprécier globalement. Au surplus, l'objectif de préservation du milieu naturel et du cadre de vie implique la protection des espaces naturels existants, laquelle n'est pas menacée par les dispositions en cause, la zone UH étant une zone pavillonnaire et l'objectif de préservation de l'image rurale de la commune implique une limitation de l'étalement urbain, auquel le projet contribue. Le moyen tiré de l'incohérence des articles UH 6 et UH 10 modifiés avec les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables doit donc être écarté. 10. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable ". L'article L. 424-1 de ce code dispose que : " Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus () aux articles L. 153-11 () du présent code ". 11. Un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire, sur le fondement de ces dispositions, postérieurement au débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable, qu'en vertu d'orientations ou de règles que le futur plan local d'urbanisme pourrait légalement prévoir et à la condition que la construction, l'installation ou l'opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution. 12. S'il est constant que le projet autorisé entre en contradiction avec plusieurs dispositions du plan local d'urbanisme, tel qu'il a été arrêté le 2 septembre 2019 et soumis à enquête publique le 9 décembre 2019, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la méconnaissance alléguée des objectifs du projet d'aménagement et de développement durables et les différences concernant l'implantation et de hauteur des bâtiments, invoquées en appel, soient de nature à rendre plus onéreuse ou à compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme. 13. Il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance de l'article UH 4, d'une part, et des articles UH 7 et UH 9 d'autre part, par les mêmes motifs que ceux retenus à juste titre par le tribunal, aux points 11 et 12 de son jugement. 14. Aux termes de l'article UH 11 du règlement du plan local d'urbanisme : " Les terrains bâtis ou non bâtis, les constructions de toute nature, doivent être aménagés et entretenus de façon à ne porter atteinte ni à l'hygiène, ni à la bonne tenue de l'agglomération ou à l'harmonie des paysages. / () Les toitures : Les constructions à usage d'habitation comporteront au minimum 2 pans dont la pente sera comprise entre 35° et 45°. / Les constructions annexes accolées ou non (abri de jardin, garage) et les vérandas pourront comporter 1 ou 2 pans. / () Les toitures terrasses sont autorisées à condition qu'elles n'excèdent pas 30% de la surface totale de la toiture () ". 15. Si les requérants soutiennent que le projet méconnait les dispositions précitées aux motifs que le projet se trouve à proximité d'un espace boisé de plus de 100 hectares en fond de parcelle, porte atteinte au site inscrit n° 5672 de la vallée de la haute Vaucouleurs, au site inscrit du château de Saint Corentin et au cadre rural de la route de Saint Corentin, il ressort des pièces du dossier que les terrains d'assiette du projet sont situés dans une zone pavillonnaire accueillant des habitation de niveau R+1 qui ne présente pas d'intérêt ou d'unité architecturale particulière. En outre, le fond de la parcelle d'implantation est bordé par le lot B, acquis par la CCPH, et n'est pas limitrophe d'un massif boisé. Il ressort également de l'avis de l'architecte des bâtiments de France du 16 mars 2020 que le projet ne se situe ni dans le périmètre délimité des abords ou dans le champ de visibilité d'un monument historique, ni dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou classé, que son avis n'est pas obligatoire et qu'il n'a pas d'observation sur le projet. Il ressort en outre des pièces du dossier que le projet est d'un niveau R+2 implanté en retrait, avec une terrasse donnant sur la rue Saint-Corentin permettant de limiter l'effet visuel du bâtiment. La construction utilise en outre des matériaux et un code architectural permettant son insertion dans son environnement. Le projet prévoit également que la parcelle doit être plantée d'arbres de haute tige, et que la voie publique soit bordée d'une haie végétale, ce qui permet de réduire la visibilité de l'immeuble. Le projet ne porte donc pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ni à l'harmonie des paysages au sens de l'article UH 11 du règlement du plan local d'urbanisme. 16. Aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " 17. Enfin, si les requérants font valoir que le projet créera un risque d'inondation du centre du village, en raison de la déclivité du terrain implanté en hauteur et de l'absence de dispositif pour le recueil des eaux pluviales, il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit un bassin de rétention enterré vers lequel les eaux pluviales seront dirigées avant d'être orientées vers le réseau communal de collecte des eaux pluviales, dont aucune pièce du dossier ne permet de douter de l'existence. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existerait, en outre, un risque particulier de retrait et gonflement des sols dans le secteur d'implantation du projet, la commune de Septeuil n'étant pas couverte par un plan de prévention des risques naturels à ce titre. Si les requérants soutiennent également que la réalisation du projet créera un risque pour la sécurité routière en raison de l'étroitesse de la route de Saint-Corentin qui dessert le projet et de la circulation sur le bas-côté de piétons et notamment d'enfants pour rejoindre un arrêt de bus, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'implantation de ce projet de 26 logements serait de nature à aggraver substantiellement les difficultés de circulation sur la route de Saint Corentin relevées par les requérants, sur laquelle la vitesse est limitée au surplus à 30 kilomètres par heure. Ils n'apportent au demeurant aucune donnée chiffrée de nature à établir le caractère particulièrement dangereux de cette route. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit donc être écarté. 18. Il résulte de tout ce qui précède que l'association Sauvons les Yvelines, l'association Sauvons la Tournelle, M. et Mme G, A J, M. et Mme H et C I ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 19. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. 20. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu en revanche de mettre à la charge solidaire des requérants la somme de 1 500 euros à verser à la SA les résidences Yvelines Essonne sur le même fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association Sauvons les Yvelines, l'association Sauvons la Tournelle, M. et Mme G, A J, M. et Mme H et C I est rejetée. Article 2 : L'association Sauvons les Yvelines, l'association Sauvons la Tournelle, M. et Mme G, A J, M. et Mme H et C I verseront solidairement la somme de 1 500 euros à la SA les résidences Yvelines Essonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Sauvons les Yvelines, l'association Sauvons la Tournelle, M. et Mme G, A J, M. et Mme H et C I, à la SA les résidences Yvelines Essonne et à la commune de Septeuil. Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Albertini, président de chambre, M. Mauny, président assesseur, Mme Troalen, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2023. Le président-rapporteur, O. ELe président, P.-L. ALBERTINILa greffière, F. PETIT-GALLAND La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, 22VE0009600
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Chronologie de l'affaire
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CAA7822 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 22 février 2023
Référence
DCA_22VE00096_20230222
Données disponibles
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