CAA781ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
CAA78 · 1ère Chambre — 27 février 2024
- ECLI
- DCA_22VE00116_20240227
- Date
- 27 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 25 août 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Cher a rejeté sa réclamation relative aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2016.
Par une ordonnance n° 2103810 du 17 novembre 2021, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 janvier 2022 et 31 juillet 2023, M. B, représenté par Me Mouldaïa, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance attaquée ;
2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa demande tendait à la décharge des impositions en litige et était par suite recevable ;
- le tribunal aurait dû l'inviter à régulariser sa demande ;
- la décision de rejet de sa réclamation est entachée d'incompétence de son signataire ;
- les garanties procédurales n'ont pas été respectées en ce que la prorogation de trente jours du délai de réponse lui a été refusée ; la proposition de rectification indiquant qu'il était " passible " de taxation d'office est ambigüe ; à défaut de mise en demeure préalable, seule la procédure de rectification contradictoire est applicable ;
- l'administration fiscale aurait donc dû faire application de son interprétation de la loi fiscale énoncée au paragraphe 270 du BOI-CF-IOR-1050 ;
- c'est à tort que l'administration fiscale a regardé certaines factures justificatives de ses charges comme fictives ; il peut justifier de ses charges d'exploitation ; le rappel de taxe sur la valeur ajoutée de 4 165,00 euros n'est pas infondé ;
- la taxe sur la valeur ajoutée sur les locations de véhicule a été déduite à bon droit ;
- l'amende pour factures fictives n'est pas justifiée ;
- la majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses n'est pas justifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dorion,
- les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public,
- et les observations de Me Mouldaïa pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B exerce à titre individuel une activité d'achat revente, installation et location de matériel de sonorisation. Cette activité a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, à l'issue de laquelle lui ont été notifiés des rappels de taxe, selon la procédure de taxation d'office, en application du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, ainsi qu'une amende pour factures fictives. Par une réclamation du 29 janvier 2021 M. B a demandé la " révision " de la " décision " au motif qu'il avait été privé de la faculté de présenter des observations. Il relève appel de l'ordonnance du 17 novembre 2021 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 25 août 2021, de rejet de sa réclamation.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Les décisions par lesquelles l'administration fiscale statue sur les réclamations contentieuses des contribuables, qui ne constituent pas des actes détachables de la procédure d'imposition, ne sont pas susceptibles d'être déférées à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir. Le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d'Orléans était par suite fondé à regarder les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B comme manifestement irrecevables. Cependant, en l'espèce, M. B pouvait également être regardé comme ayant entendu saisir le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des amendes en litige. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée est, dans cette mesure, entachée d'irrégularité.
3. Il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a omis de statuer sur les conclusions à fin de décharge et de statuer par la voie de l'évocation, dans cette mesure, sur les moyens présentés par M. B, tant devant la cour que devant le tribunal administratif d'Orléans.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
4. Aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : () 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes () ". Il résulte des dispositions combinées de ces dispositions et de celles des articles L. 67 et L. 68 du livre des procédures fiscales, que la procédure de taxation d'office prévue au 3° de l'article L. 66 n'est pas soumise à la notification au contribuable d'une mise en demeure de régulariser sa situation.
5. Il est constant que l'entreprise individuelle de M. B relève du régime simplifié d'imposition et que, tenu de souscrire sa déclaration annuelle de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 au plus tard le 3 mai 2017, il a déposé sa déclaration CA 12 relative à l'année 2016 au-delà de ce délai, le 27 avril 2018. Il s'ensuit que les rappels de taxe en litige ont été régulièrement mis à la charge de M. B selon la procédure de taxation d'office prévue par le 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il devait bénéficier de la prorogation du délai de trente jours pour présenter ses observations, en application des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, relatif à la procédure de rectification contradictoire.
6. Si le requérant fait valoir que l'administration fiscale aurait dû faire application du paragraphe 270 du BOI-CF-IOR-1050, selon lequel " Les demandes de prorogation du délai de réponse présentées après l'expiration du délai initial ne sont pas recevables sauf circonstances exceptionnelles invoquées par le contribuable ", ces énonciations relatives à la procédure d'imposition ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
Sur le bien-fondé des impositions :
7. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. "
8. En premier lieu, aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " () II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (). / 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession () desdites factures, () ".
9. Si M. B soutient qu'il est en mesure de justifier de ses charges d'exploitation, il ne produit aucun élément ni document à l'appui de cette allégation, alors qu'il ressort de la proposition de rectification du 23 décembre 2019 qu'aucune pièce justificative n'a été produite au cours du contrôle et que le requérant supporte la charge de la preuve de l'exagération des impositions.
10. En second lieu, aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération () ". Aux termes de l'article 205 de l'annexe II à ce code : " La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu'un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction ". Aux termes de l'article 206 de la même annexe : " I. - Le coefficient de déduction mentionné à l'article 205 est égal au produit des coefficients d'assujettissement, de taxation et d'admission. / () / IV.-1. Le coefficient d'admission d'un bien ou d'un service est égal à l'unité, sauf dans les cas décrits aux 2 à 4. / 2. Le coefficient d'admission est nul dans les cas suivants () / 6° Pour les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes () ".
11. Il résulte de ces dispositions que la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les dépenses exposées par l'entreprise individuelle de M. B en vue de la location de véhicules destinés au transport de personnes ou à un usage mixte n'est pas déductible.
Sur les pénalités :
12. En premier lieu, aux termes de l'article 1737 du code général des impôts : " I. - Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % du montant : / 1. Des sommes versées ou reçues, le fait de travestir ou dissimuler l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, les éléments d'identification mentionnés aux articles 289 et 289 B et aux textes pris pour l'application de ces articles ou de sciemment accepter l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom ; () ".
13. Pour infliger l'amende prévue par ces dispositions, à raison de deux factures présentées par M. B au cours du contrôle comme lui ayant été remises par les sociétés Décibelle et Switch Home, le service vérificateur a établi, dans le cadre de l'exercice de son droit de communication, que ces deux sociétés, qui ont indiqué n'avoir pas eu de relation commerciale avec M. B en 2016, n'avaient pas émis les deux factures en cause. M. B se borne à soutenir que ces factures ne sont pas fictives sans apporter aucun élément à l'appui de cette allégation. Dans ces conditions, le caractère fictif de ces factures étant établi, l'amende est justifiée.
14. En second lieu, la majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses n'ayant pas été mise en recouvrement, le moyen tiré de ce que cette majoration ne serait pas justifiée est inopérant.
15. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 2103810 du 17 novembre 2021 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif d'Orléans est annulée en tant qu'elle a omis de statuer sur les conclusions à fin de décharge.
Article 2 : La demande de décharge et le surplus de la requête d'appel de M. B sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
Mme Dorion, présidente-assesseure,
Mme Troalen, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 février 2024.
La rapporteure,
O. DORION La présidente,
F. VERSOLLa greffière,
A. GAUTHIER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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CAA7827 février 2024CETTE DÉCISION
DCA_22VE00116_20240227
TA3814 juin 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 février 2024
Référence
DCA_22VE00116_20240227