TA387ème Chambre7ème ChambreCitée 5×
TA38 · 7ème Chambre — 14 juin 2024
- ECLI
- DTA_2103810_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juin 2021, M. C B A, représenté par la SELARL Arbor, Tournoud et associés, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge du titre de perception du 31 octobre 2020 procédant au rétablissement des impositions visées dans les rôles supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2006 à 2011 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 6 août 2020 qui a rétabli les impositions ne lui a jamais été notifié, de sorte qu'il ne peut être exécuté ; - dès lors que le titre exécutoire a été émis antérieurement à la notification de l'arrêt en cause, il est irrégulier et doit être retiré. Par un mémoire en défense, enregistrés le 19 janvier 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B A ne sont pas fondés. Par une lettre du 5 avril 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête tirée de ce que le titre de perception ne peut donner lieu ni à un contentieux d'assiette ni à un contentieux de recouvrement. Par un mémoire enregistré le 10 avril 2024, M. B A a présenté des observations en réponse au moyen d'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bourion, première conseillère, - les conclusions de M. Heintz, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle et de deux vérifications de comptabilité à l'issue desquels il a fait l'objet d'une imposition supplémentaire d'impôt sur le revenu d'un montant de 76 962 euros, outre 72 159 euros de pénalités. Le tribunal administratif saisi de la contestation de ce rehaussement a prononcé un dégrèvement de l'imposition par un jugement en date du 21 septembre 2018. A la suite de l'appel formé par le ministre de l'action et des comptes publics, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du tribunal et a rétabli les impositions en litige par un arrêt n° 19LY00082 du 6 août 2020. L'administration fiscale a émis, le 31 octobre 2020, un titre de perception visant au rétablissement de ces impositions. M. B A sollicite la décharge des impositions résultant de l'émission du nouveau titre de perception. 2. Aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / () / c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. Ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190. (). ". 3. Le titre de perception établi par l'administration fiscale en exécution de la décision juridictionnelle ayant rétabli, à la charge du contribuable, des impositions dont un tribunal ou une cour administrative d'appel avait prononcé la décharge, n'a d'autre objet que de constater le rétablissement de plein droit des impositions mises en recouvrement antérieurement. Il n'est dès lors pas susceptible de recours par lui-même et son émission ne constitue pas un évènement au sens du c) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales de nature à rouvrir un nouveau délai de réclamation contre les impositions concernées. 4. Au cas d'espèce, comme il a été dit, la cour administrative d'appel de Lyon, par son arrêt du 6 août 2020, a remis à la charge de M. B A les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il avait été assujetti au titre des années 2006 à 2011 et qui avaient donné lieu à une décharge par le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 21 septembre 2018. Le titre de perception du 31 octobre 2020 émis à l'encontre de M. B A n'a donc eu d'autre objet que de tirer les conséquences de l'arrêt précité de la cour administrative d'appel de Lyon rétablissant les impositions mises à sa charge. L'arrêt de la cour constituait à lui seul un titre suffisant pour permettre au comptable public de poursuivre le recouvrement des impositions. Ainsi, l'émission du titre de perception présentait un caractère superfétatoire et n'a pas eu pour effet d'ouvrir un nouveau délai de réclamation. Par suite, la requête est irrecevable. La circonstance selon laquelle M. B A n'aurait pas été destinataire de l'arrêt de la cour est sans incidence sur cette irrecevabilité. 5. Les conclusions de M. B A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Délibéré après l'audience du 24 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, Mme Bourion, première conseillère, M. Ruocco-Nardo, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024. La rapporteure, I. BOURION Le président, V. L'HÔTELa greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2103810
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 14 juin 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2103810_20240614
Données disponibles
- Texte intégral