CAA783ème Chambre3ème Chambre
CAA78 · 3ème Chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DCA_22VE00123_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 18 juin 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2109162 du 17 décembre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l'État le versement au conseil de M. A d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2022, le préfet du Val-d'Oise demande à la cour d'annuler ce jugement ; Il soutient que M. A ne remplissait pas les conditions pour obtenir un titre de séjour salarié dès lors qu'il n'a pas été en mesure de fournir une demande d'autorisation de travail de la société Sauvegarde 95 et que la demande d'autorisation de travail de la société BATI SNP du 8 juillet 2021 est postérieure à l'arrêté ; c'est à tort que les premiers juges ont retenu le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Danielian a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant pakistanais né en 1999, et entré en France le 1er juin 2016 à l'âge de 16 ans, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 18 juin 2021, le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer à l'intéressé le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. Le préfet du Val-d'Oise fait appel du jugement du 17 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté, lui a enjoint de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et dans l'attente un récépissé sous quinze jours et a mis à la charge de l'État le versement au conseil de M. A d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi di 10 juillet 1991. 2. Pour annuler la décision en litige, le tribunal a estimé qu'eu égard à la durée de sa présence régulière en France et à son intégration dans la société française, manifestée notamment par son insertion continuelle dans l'emploi, M. A devait être regardé comme ayant désormais le centre de ses intérêts privés sur le territoire français et qu'en lui refusant le renouvellement du titre de séjour dont il bénéficiait, le préfet du Val-d'Oise avait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et professionnelle. 3. Pour soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu ce moyen, le préfet du Val-d'Oise se borne à faire valoir que l'intéressé ne remplissait pas les conditions pour obtenir un titre de séjour salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas été en mesure de fournir une demande d'autorisation de travail de la société Sauvegarde 95 et que la demande d'autorisation de travail de la société BATI SNP du 8 juillet 2021, qu'il n'a, au demeurant, pas reçue, est postérieure à l'arrêté. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A, né le 28 décembre 1999 est entré en France en août 2016, à l'âge de seize ans, et a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance du département du Val d'Oise à compter du 3 août 2016 et jusqu'à sa majorité. Il a ainsi été scolarisé au collège puis a suivi une formation professionnalisante au CFA St Jean et a occupé un emploi auprès de la ville de Paris au titre d'un contrat d'apprentissage entre la fin de l'année 2018 et le début de l'année 2021, puis auprès de la société Bati SNP à compter du mois de mars 2021, démontrant ainsi une volonté d'intégration en menant à son terme son certificat d'aptitude professionnelle et en justifiant d'une insertion professionnelle continue. Il n'est pas contesté par le préfet que l'intéressé a obtenu plusieurs titres de séjour et s'est toujours maintenu régulièrement sur le territoire français. Compte tenu des circonstances de l'espèce, et quand bien même l'intéressé ne remplissait pas les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement des articles L. 421-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 18 juin 2021, au motif qu'il était entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. Sa requête doit, par suite, être rejetée. DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet du Val-d'Oise est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Besson-Ledey, présidente de chambre, Mme Danielian, présidente assesseure, Mme Liogier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 septembre 2023. La rapporteure, I. DanielianLa présidente, L. Besson-LedeyLa greffière, A. Audrain-Foulon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
Citations
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Chronologie de l'affaire
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CAA7821 septembre 2023CETTE DÉCISION
DCA_22VE00123_20230921
TA139 février 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DCA_22VE00123_20230921
Données disponibles
- Texte intégral