CAA783ème Chambre3ème Chambre
CAA78 · 3ème Chambre — 8 février 2024
- ECLI
- DCA_22VE00193_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge de la taxe sur les logements vacants d'un montant de 1 028 euros à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019 à raison d'une maison d'habitation sise 20, rue de Villoison à Corbeil-Essonnes. Par un jugement n° 2001180 du 2 décembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 janvier 2022 et 16 février 2023, M. A, représenté par Me Genoyer, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge de la taxe sur les logements vacants d'un montant de 1 028 euros à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019 à raison d'une maison d'habitation sise 20, rue de Villoison à Corbeil-Essonnes ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision du 20 décembre 2019 n'est pas signée, de telle sorte qu'il est impossible de savoir si le rédacteur avait compétence pour rejeter sa demande ; - sa maison a été louée de janvier à mars 2018, les revenus fonciers ont été déclarés sous le régime du micro-foncier ; il a ensuite mis le bien sur le marché pour le vendre ; le bien a finalement été loué au début de l'année 2019 ; le bien était vacant pour une raison indépendante de sa volonté ; conformément à la jurisprudence du conseil constitutionnel, il devait être exonéré de la taxe sur les logements vacants ; la décision de rejet est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Liogier, - et les conclusions de M. Illouz, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a été assujetti à la taxe sur les logements vacants au titre de l'année 2019, à raison d'une maison d'habitation dont il est propriétaire au 20 rue de Villoison à Corbeil-Essonnes. Il fait appel du jugement du 2 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge de cette imposition. Sur la régularité du jugement : 2. Si M.A soutient que le jugement attaqué est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation, ces moyens, qui relèvent du bien-fondé du jugement, sont sans incidence sur sa régularité. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés. Sur le bien-fondé des impositions : 3. En premier lieu, les vices qui peuvent entacher la décision par laquelle le directeur départemental des finances publiques rejette la réclamation dont il est saisi par un contribuable sont sans influence sur la régularité ou sur le bien-fondé des impositions contestées. Par suite, le moyen de ce que la décision de rejet du 20 décembre 2019 n'est pas signée est inopérant et doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 232 du code général des impôts, dans sa version applicable au présent litige : " I. - La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social. () / II. - La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l'année d'imposition () / III. - La taxe est acquittée par le propriétaire () / V. - Pour l'application de la taxe, n'est pas considéré comme vacant un logement dont la durée d'occupation est supérieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de la période de référence définie au II. / VI. - La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable () ". En vertu du décret du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige, la commune de Corbeil-Essonnes est au nombre des communes où la taxe sur les logements vacants est instituée. 5. Il résulte de l'instruction que le bien immobilier appartenant à M. A a été loué du 22 janvier au 19 mars 2018, soit une durée inférieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de l'année 2018, période de référence pour la taxe sur les logements vacants due au titre de l'année 2019. Ainsi, et alors même que le bien immobilier en cause n'a été que partiellement vacant au cours de la période de référence, il doit être considéré comme vacant pour l'application des dispositions précitées de l'article 232 du code général des impôts, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges. Par ailleurs, M. A fait valoir qu'il a entrepris toutes les démarches pour vendre ou louer ce bien en 2018 et que la vacance était donc indépendante de sa volonté. Toutefois, si M. A a signé trois mandats de vente avec des agences immobilières en 2013 pour ce bien, rien n'indique que ces mandats auraient été renouvelés au-delà de leur durée initiale de douze ou vingt-quatre mois. En outre, il résulte de l'instruction que M. A n'a contacté aucune agence immobilière en 2018 en vue de rechercher des acquéreurs ou des locataires pour son bien. La seule copie d'écran des deux annonces publiées par M. A sur le site internet " PAP", l'une concernant une vente au prix de 330 000 euros et l'autre concernant une location pour un loyer mensuel de 1 450 euros, qui ne précise ni les dates auxquelles elles ont été publiées, ni même leur contenu, ne permet pas d'établir l'étendue et les résultats des démarches qu'il aurait effectuées seul pour céder ou louer son bien, ou encore de confirmer les difficultés qu'il aurait rencontrées pour trouver un acquéreur ou un locataire. Aucune pièce du dossier ne permet d'ailleurs de corroborer le prix de vente affiché de 330 000 euros et le prix de la location à 1 450 euros par mois et d'attester qu'ils seraient dans les prix du marché alors, en particulier, que le bien a été loué à 800 euros par mois à compter du 25 janvier 2019. Les attestations du père de M. A, de l'agent immobilier chargé de concrétiser la location-vente envisagée, un temps, et du locataire ayant habité la maison à compter du 25 janvier 2019, produites pour les besoins de la cause, ne sont corroborées par aucune pièce permettant de justifier le prix de vente affiché, le nombre de visites allégué ou encore les circonstances ayant mené à l'échec du projet de location-vente à l'automne 2018. Il résulte d'ailleurs des échanges de courriels avec cet agent immobilier que M. A n'a pas transmis l'ensemble des documents qui lui étaient réclamés par un notaire, notamment les diagnostics techniques. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a refusé de l'exonérer de la taxe annuelle sur les logements vacants à raison de sa maison à Corbeil-Essonnes. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Besson-Ledey, présidente de chambre, Mme Danielian, présidente assesseure, Mme Liogier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. La rapporteure, C. LiogierLa présidente, L. Besson-Ledey La greffière, A. Audrain-Foulon La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, N°22VE00193
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TA8728 septembre 2023
DTA_2001180_20230928CAA788 février 2024CETTE DÉCISION
DCA_22VE00193_20240208
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 8 février 2024
Référence
DCA_22VE00193_20240208
Données disponibles
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