TA872ème chambre2ème chambreCitée 3×
TA87 · 2ème chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2001180_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 août 2020 et 23 septembre 2020, Mme A demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 août 2020 par laquelle le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Châteauroux a refusé de lui délivrer un permis pour rendre visite à son conjoint. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle a entamé avec son conjoint un parcours de procréation médicalement assistée et que la possibilité d'obtenir un parloir leur permettra de maintenir un contact alors qu'il leur serait interdit de communiquer par lettre et téléphone. Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2023, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et citoyen ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique au cours de laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées : - le rapport de M. Christophe, - et les conclusions de Mme Benzaïd, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 17 août 2020, le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Châteauroux a refusé à Mme A la délivrance d'un permis de visite à son conjoint, aux motifs qu'elle était la victime des faits pour lesquels la personne détenue était incarcérée et qu'il y avait lieu de refuser ce permis afin de garantir la sécurité des personnes, maintenir le bon ordre au sein de l'établissement et empêcher la réitération d'une infraction. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 alors en vigueur : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue ". Aux termes de l'article 35 de la même loi : " () L'autorité administrative ne peut refuser de délivrer un permis de visite aux membres de la famille d'un condamné, suspendre ou retirer ce permis que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. / L'autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s'il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion du condamné, refuser de délivrer un permis de visite à d'autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer. () Les décisions de refus de délivrer un permis de visite sont motivées ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 57-8-10 du code de procédure pénale alors en vigueur : " Pour les personnes condamnées, incarcérées en établissement pénitentiaire (), les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l'établissement pénitentiaire ". 3. Les décisions tendant à restreindre, supprimer ou retirer les permis de visite relèvent du pouvoir de police des chefs d'établissements pénitentiaires. Ces décisions affectant directement le maintien des liens des détenus avec leurs proches, elles sont susceptibles de porter atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il appartient en conséquence à l'autorité compétente de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées, pour assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l'établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions sans porter d'atteinte excessive au droit des détenus. 4. Il ressort des pièces du dossier que le conjoint de Mme A a été condamné, par jugement de la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Châteauroux du 10 février 2020, à une peine d'emprisonnement délictuel de neuf mois et mise à l'épreuve pendant deux ans pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Cette condamnation était assortie d'une interdiction d'entrer en contact avec la requérante. Pour refuser d'accorder un permis de visite à Mme A, l'administration s'est ainsi fondée d'une part, sur le fait qu'elle était la victime des violences pour lesquelles la personne détenue est incarcérée et d'autre part, sur la nécessité de garantir la sécurité des personnes, maintenir le bon ordre au sein de l'établissement et empêcher la réitération d'une infraction. Eu égard aux faits ayant motivé la condamnation pénale de son conjoint, au caractère très récent de son incarcération le 10 août 2020 au regard de la demande du permis de visite formulée le 11 août 2020 et alors que Mme A a de nouveau été victime de violences de son conjoint le 9 août 2020, ainsi qu'aux risques que sa présence peut constituer pour elle-même et pour le maintien du bon ordre et de la sécurité de l'établissement, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la cheffe d'établissement du centre pénitentiaire de Châteauroux aurait commis une erreur d'appréciation en refusant d'accéder à sa demande de délivrance d'un permis de visite. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 7 août 2020 par laquelle la cheffe d'établissement du centre pénitentiaire de Châteauroux a refusé un permis de visite à Mme A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au chef d'établissement du centre pénitentiaire de Châteauroux. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023 où siégeaient : - M. Normand, président, - M. Christophe, premier conseiller, - Mme Gaullier-Chatagner, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. Le rapporteur, F. CHRISTOPHE Le président, N. NORMAND Le greffier, M. B La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. B mf
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 28 septembre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2001180_20230928
Données disponibles
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