CAA785ème chambre5ème chambre
CAA78 · 5ème chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DCA_22VE00215_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E A épouse D a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 4 août 2020 retirant sa carte de résident et d'enjoindre au préfet de lui délivrer cette carte ou, à défaut, de réexaminer sa situation. Par un jugement n° 2010059 du 3 décembre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 février 2022, Mme D, représentée par Me Vitel, avocate, demande à la cour : 1°)d'annuler ce jugement ; 2°)d'annuler cet arrêté ; 3°)d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans dès la notification de l'arrêt à intervenir ou de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°)de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme D de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa demande ; - il est entaché d'erreur de fait, un seul contrôle ayant été effectué le 11 février 2020 postérieurement à la cession du bail ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle n'exploitait plus le fonds de commerce à compter du 1er février 2020 ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est mariée à un ressortissant français ; ils sont parents de quatre enfants français. La requête de Mme D a été transmise au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissant marocaine née le 22 septembre 1965, relève appel du jugement du 3 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 4 août 2020 retirant sa carte de résident sur le fondement de l'article L. 314-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'elle a employé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 341-6 du code du travail. 2. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé. 3. En deuxième lieu, cette motivation révèle un examen particulier de la situation de Mme D. 4. En troisième lieu, si l'arrêté contesté mentionne qu'un contrôle aurait été effectué dans le salon de coiffure situé 139, avenue Jean-Jaurès à Argenteuil le 23 janvier 2020 alors qu'un seul contrôle y aurait été effectué le 11 février 2020, l'erreur de fait ainsi alléguée est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté dès lors qu'il résulte de l'instruction et, en particulier, des mentions du mémoire en défense de première instance écartant l'allégation selon laquelle la requérante n'était plus gérante de l'établissement depuis le 1er février 2020, que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que les constats effectués lors de ce dernier contrôle. Le moyen tiré de cette erreur de fait ne peut, en conséquence, qu'être écarté. 5. En quatrième lieu, si la société D esthétique exploitée par Mme D a cédé son bail commercial à la société 99 Brothers alors en cours de constitution pour exercer une activité de barbier, coiffure et esthétique pour homme dans le local en cause par un contrat conclu le 18 février 2020 qui mentionne une entrée en jouissance des lieux pour le cessionnaire à compter du 1er février 2020, il ressort des pièces du dossier que cette cession excluait toute reprise de personnel alors que l'une des personnes contrôlées en situation de travail illégal le 11 février 2020 était auparavant employée par la société D esthétique. Lors de son audition par les services de police, cette personne a d'ailleurs désigné sans doute possible Mme D comme étant la responsable du salon de coiffure. En outre, il est constant que si l'immatriculation au registre du commerce et de la société de la société 99 Brothers mentionne un début d'activité au 1er février 2020, la société D esthétique a continué à exploiter à la même adresse un salon de coiffure après cette date, selon les mentions de l'extrait d'immatriculation à jour au 30 juin 2021 figurant au dossier. Dans ces conditions, Mme D n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté serait entaché d'erreur d'appréciation au motif que l'infraction constatée le 11 février 2020 serait imputable non à l'entreprise qu'elle exploite mais à celle à laquelle elle a cédé le bail commercial à compter du 1er février 2020. 6. En cinquième lieu, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est opérant à l'encontre de la décision de retrait, sauf si la décision n'est pas assortie d'une obligation de quitter le territoire français et s'accompagne de la délivrance d'un autre titre de séjour. 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme D n'a pas fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et a été munie d'une carte de séjour temporaire. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant. 8. Enfin, si Mme D est mariée à un ressortissant français et est mère de quatre enfants français, ni sa situation familiale et ni les conditions précédemment rappelées dans lesquelles le contrôle a été effectué le 11 février 2020, ne sont pas de nature à caractériser l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché l'arrêté contesté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E A épouse D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Signerin-Icre, présidente de chambre, M. Camenen, président assesseur, Mme Janicot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. Le rapporteur, G. CLa présidente, C. Signerin-IcreLa greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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CAA7829 septembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_22VE00215_20220929
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DCA_22VE00215_20220929
Données disponibles
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