TA136ème Chambre6ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA13 · 6ème Chambre — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2010059_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 décembre 2020 et le 19 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Michel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 janvier 2020 par laquelle le président-directeur général du centre national de la recherche scientifique (CNRS) : - a fixé la date de consolidation des lésions consécutives à son accident du 12 décembre 2014 au 3 mars 2017 ; - a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 3%, 1% et 1% ; - a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'arrêt de travail intervenu à compter du 30 novembre 2018 ; - a refusé de requalifier son arrêt de travail du 30 novembre 2018 au 31 janvier 2020 en congé pour invalidité temporaire de service ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux en date du 20 août 2020 ; 3°) d'enjoindre au président-directeur général du CNRS de reconnaître l'imputabilité au service de ses lésions aux hanches à l'origine en partie des arrêts maladie survenus à compter du 30 novembre 2018 ; 4°) d'enjoindre au président-directeur général du CNRS de procéder, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à la régularisation de sa situation au regard de ses droits à indemnité, à avancement, à retraite et à la prise en charge de tous les frais engendrés par son accident du 12 décembre 2014 ; 5°) de mettre à la charge du CNRS la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que le service ne l'a pas informée de la date de réunion de la commission, ne lui a pas donné la possibilité de consulter son dossier, présenter des observations et fournir des certificats médicaux ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, le médecin du travail n'ayant pas été informé de la réunion de la commission de réforme et n'ayant pas produit un rapport écrit ; - la décision attaquée méconnaît l'article 19 du décret du 14 mars 1986, en ce qu'aucun médecin spécialisé n'a siégé au sein de la commission de réforme ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de saisine du comité médical ; - la décision fixant la date de consolidation de ses lésions est entachée d'une erreur d'appréciation ; - la décision de fixer son taux d'incapacité permanente partielle à 3 %, 1% et 1% est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision de prendre en compte l'arrêt de travail du 30 novembre 2018 au 31 janvier 2020 au titre des congés de maladie ordinaire est entachée d'erreur d'appréciation ; - la décision d'affectation à son poste actuel est entaché d'erreur d'appréciation dès lors que ce poste n'est pas compatible avec son état de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, le centre national de la recherche scientifique (CNRS) conclut au rejet de la requête. Le CNRS soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure, - les conclusions de M. Secchi, rapporteur public, - et les observations de Mme B. Une note en délibéré présentée par le CNRS a été enregistrée le 20 octobre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ingénieure d'études depuis le 1er janvier 2010, a été victime d'un accident de trajet le 12 décembre 2014 reconnu imputable au service par décision du 1er avril 2016 du responsable du service des pensions et accidents du travail du centre national de la recherche scientifique (CNRS). Cet accident a entraîné des lésions à la cheville gauche et aux genoux gauche et droit. Mme B a subi des complications à la main droite apparues en janvier 2016, en raison de l'utilisation prolongée de béquilles. Par un jugement n°s 1702701, 1702769, 1702795 et 1703396 du 21 décembre 2018, le tribunal administratif de Marseille a enjoint au président du CNRS de réexaminer la situation de Mme B et de régulariser sa situation administrative, afin de prendre en compte le lien direct et certain entre l'accident de trajet du 12 décembre 2014 et les lésions apparues à la main droite. Le Dr C a rendu un rapport d'expertise le 4 septembre 2019 à destination des membres de la commission de réforme interdépartementale. S'appuyant sur les conclusions de ce dernier, la commission a rendu un avis le 29 janvier 2020, dans lequel elle préconisait de fixer la date de consolidation des blessures de Mme B au 3 mars 2017 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 3% au genou gauche, 1% à la cheville gauche et 1% à la main droite. La commission de réforme concluait également au rejet de la prise en charge des arrêts de travail à compter du 30 novembre 2018 et des soins y afférents. Par une décision du 30 janvier 2020, le président-directeur général du CNRS a pris une décision suivant en tous points les préconisations de la commission de réforme. Mme B demande l'annulation de cette décision et d'enjoindre au président-directeur général du CNRS de reconnaître l'imputabilité au service de ses lésions aux hanches qu'elle estime être à l'origine en partie des arrêts maladie survenus à compter du 30 novembre 2018. Elle demande également d'enjoindre au président-directeur général du CNRS de régulariser sa situation administrative en conséquence. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. D'abord, aux termes de l'article 19 du décret, n°86-442 du 14 mars 1986, dans sa version applicable au litige : " La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages rapports et constatations propres à éclairer son avis. () / Le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de la partie administrative de son dossier. Un délai minimum de huit jours doit séparer la date à laquelle cette consultation est possible de la date de la réunion de la commission de réforme ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. / La commission de réforme, si elle le juge utile, peut faire comparaître le fonctionnaire intéressé. Celui-ci peut se faire accompagner d'une personne de son choix ou demander qu'une personne de son choix soit entendue par la commission de réforme. () / Le secrétariat de la commission de réforme informe le fonctionnaire : - de la date à laquelle la commission de réforme examinera son dossier ; / - de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de se faire entendre par la commission de réforme, de même que de faire entendre le médecin et la personne de son choix ". 3. Le CNRS produit un courrier daté du 17 janvier 2020 informant la requérante de la date de la réunion de la commission de réforme interdépartementale et des droits qu'elle tire des dispositions citées au point précédent. Toutefois, en se bornant à produire un accusé de réception dont la date de distribution est illisible, l'administration n'établit pas avoir notifié à l'intéressée ce courrier au moins huit jours avant la date de la séance de la commission. Dans ces conditions, la requérante, qui affirme n'avoir jamais reçu le courrier du 17 janvier 2020, n'a pas pu consulter son dossier, présenter des observations et fournir des certificats médicaux avant la réunion de la commission de réforme interdépartementale, a été privée d'une garantie et est, par suite, fondée à soutenir que la décision attaquée du 30 janvier 2020 est entachée d'un vice de procédure. 4. Il en résulte que ladite décision attaquée du 30 janvier 2020, ensemble la décision rejetant le recours gracieux de la requérante, doivent être annulées. 5. Ensuite, et au surplus, pour adopter la décision attaquée du 30 janvier 2020, le président directeur-général du CNRS s'est appuyé sur le rapport du Dr C en date du 4 juillet 2019 et sur l'avis de la commission de réforme émis à l'issue de la séance du 29 janvier 2020. Cette dernière s'est elle-même appropriée les conclusions du Dr C qui a relevé que " les examens para cliniques n'ont montré aucune lésion traumatique récente mais l'IRM du genou gauche, passée le 07/01/15, soit à un mois du fait traumatique met en évidence une lésion dégénérative du ménisque interne dans le cadre d'une gonarthrose débutante ". Le médecin conclut qu'il n'y a pas d' " invalidité constituant une aggravation ", ni de soin post consolidation. 6. Toutefois, dans son rapport du 4 septembre 2019, le Dr C a constaté " l'apparition de douleurs de hanche gauche " justifiant une échographie qui a révélé " une enthésopathie à l'insertion du grand glutéal " et " une tendinopathie simple de l'insertion du moyen glutéal sur le trochanter du côté gauche, associée à une minime bursite ". Mme B produit aussi plusieurs certificats de son kinésithérapeute, datés du 3 septembre 2018 au 30 novembre 2020, expliquant que ces douleurs à la hanche résultent d'une compensation développée du fait de son déficit musculaire. Ainsi, il ressort des pièces du dossier qu'un tel déficit doit être regardé comme étant lui-même lié à l'entorse et à la lésion méniscale nées à la suite de l'accident de trajet de la requérante, ainsi que cela ressort également du certificat médical établi par le médecin traitant de Mme B. Dans ces conditions, alors que l'administration ne soutient pas ni même n'allègue que ces douleurs à la hanche résultent d'antécédents ou d'une cause extérieure à l'accident de trajet, les éléments susmentionnés démontrent un lien de causalité suffisamment direct et certain avec l'accident en cause, en traduisant une évolution de l'état de santé de Mme B postérieure à la date de consolidation fixée au 3 mars 2017. Par suite, en arrêtant la date de consolidation au 3 mars 2017, le président directeur général du CNRS a également entaché la décision du 30 janvier 2020 d'erreur dans l'appréciation de l'état de la hanche gauche de la requérante. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 30 janvier 2020, ensemble la décision rejetant le recours gracieux de la requérante. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Le présent jugement, eu égard à ses motifs, implique seulement qu'il soit enjoint au président directeur général du CNRS de procéder au réexamen de la situation administrative de Mme B afin qu'il se prononce, d'une part, sur la fixation d'une nouvelle date de consolidation de l'état de santé de l'intéressée, d'autre part, sur la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle de l'intéressée en fonction de l'évolution des douleurs aux hanches de cette dernière survenue depuis le 3 mars 2017. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au CNRS de réexaminer la situation administrative de Mme B dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Par ailleurs et dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte financière. Sur les frais du litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de mettre à la charge du CNRS une somme de 1 500 euros à verser à Mme B. D E C I D E : Article 1er : La décision attaquée du 30 janvier 2020, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux de Mme B, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au président directeur général du CNRS de procéder au réexamen de la situation administrative de Mme B, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le CNRS versera à Mme B une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre national de la recherche scientifique (CNRS). Délibéré après l'audience du 20 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Charpy, conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023. La rapporteure, signé G. Pouliquen Le président, signé J.B. BrossierLa greffière, signé D. Dan La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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CAA7829 septembre 2022
DCA_22VE00215_20220929TA1310 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2010059_20231110
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2010059_20231110