CAA784ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
CAA78 · 4ème Chambre — 7 mai 2024
- ECLI
- DCA_22VE00247_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les deux décisions du 11 janvier 2021 par lesquelles le centre hospitalier de l'agglomération montargoise a prononcé sa révocation ainsi que sa radiation des cadres. Par un jugement n° 2100369 du 9 décembre 2021, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés le 7 février 2022, le 8 novembre 2023, et le 4 mars 2024, Mme B, représentée par Me Petit, avocate, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) de débouter le centre hospitalier de l'agglomération montargoise de toutes ses autres demandes plus amples et contraires ; 4°) de condamner le centre hospitalier de l'agglomération montargoise à lui verser la somme de 2 500 euros ainsi que les éventuels dépens de l'instance. Elle soutient que : - les droits de la défense ont été méconnus, dès lors que la convocation au conseil de discipline notifiée par courrier du 18 décembre 2020 et la consultation de son dossier individuel le 30 décembre 2020 lui ont laissé un délai insuffisant pour préparer sa défense ; - le conseil de discipline a manqué d'impartialité du fait de sa composition ; - l'imprécision du rapport de saisine du centre hospitalier de l'agglomération montargoise et l'anonymisation de certains témoignages l'ont empêchée d'exercer utilement sa défense ; - la décision de révocation prise à son encontre est insuffisamment motivée ; - l'avis du conseil de discipline du 6 janvier 2021 est insuffisamment motivé ; - cet avis ne lui pas été communiqué dans les plus brefs délais, mais seulement après que son conseil en ait fait la demande, une semaine après, ce qui entache d'irrégularité la procédure ; - les décisions attaquées sont entachées d'erreur d'appréciation des faits, qui ne peuvent être considérés comme établis ; - les sanctions prises sont disproportionnées. Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 octobre 2023 et le 26 février 2024, le centre hospitalier de l'agglomération Montargoise, représenté par Me Derec, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par ordonnance du président de la 4ème chambre du 28 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 18 mars 2024 à 12h00, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret du 7 novembre 1989 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pham, - et les conclusions de Mme Viseur-Ferré, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, infirmière titulaire, a été recrutée par le centre hospitalier de l'agglomération montargoise le 27 avril 2015 et était, en dernier lieu, affectée à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " la Cerisaie ". Une collègue de Mme B ayant rapporté être témoin de faits de maltraitance commis par cette dernière, le centre hospitalier de l'agglomération montargoise a diligenté une enquête administrative puis engagé une procédure disciplinaire à son encontre. Par deux décisions du 11 janvier 2021, le directeur du centre hospitalier de l'agglomération montargoise a prononcé à l'encontre de Mme B une sanction de révocation et l'a radiée des cadres. Mme B relève appel du jugement n° 2100369 du 9 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions. 2. Aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " (). / Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. / L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. ". Aux termes de l'article 9 du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière : " Le conseil de discipline, compte tenu des observations écrites et des déclarations orales produites devant lui, ainsi que des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée. / () ". Aux termes de l'article 11 du même décret : " L'avis émis par le conseil de discipline est communiqué sans délai au fonctionnaire intéressé ainsi qu'à l'autorité qui exerce le pouvoir disciplinaire. Celle-ci statue par décision motivée ". 3. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que l'exigence de motivation de l'avis de la commission administrative paritaire compétente siégeant en conseil de discipline qu'elles prévoient constitue une garantie et, d'autre part, que cette motivation peut être attestée par la production, sinon de l'avis motivé lui-même, du moins du procès-verbal de la réunion de cette commission comportant des mentions suffisantes. 4. Il ressort des pièces du dossier que l'avis adopté par le conseil de discipline réuni le 6 janvier 2021 pour examiner la situation de Mme B ne cite pas les textes sur lesquels il se fonde. Si l'administration a produit, en première instance, le procès-verbal de cette réunion du conseil de discipline à laquelle Mme B a pris part, ce document ne cite non plus aucun texte légal ou réglementaire et n'est donc pas en mesure de remédier à l'absence de motivation de l'avis adopté par le conseil de discipline. Dès lors, l'absence de toute motivation en droit de l'avis du conseil de discipline, en lui-même ou dans le procès-verbal de la réunion à l'issue de laquelle il a été adopté, a privé Mme B d'une garantie. Par suite, les décisions attaquées doivent être annulées. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme B, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le centre hospitalier de l'agglomération montargoise demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du centre hospitalier de l'agglomération montargoise une somme de 1 500 euros à verser à Mme B sur le fondement des mêmes dispositions. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2100369 du tribunal administratif d'Orléans du 9 décembre 2021 et les décisions du 11 janvier 2021 du centre hospitalier de l'agglomération montargoise sont annulés. Article 2 : Le centre hospitalier de l'agglomération montargoise versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier de l'agglomération montargoise. Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Brotons, président, Mme Le Gars, présidente assesseure, Mme Pham, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024. La rapporteure, C. PHAM Le président, S. BROTONS La greffière, V. MALAGOLI La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8723 novembre 2023
DTA_2100369_20231123CAA787 mai 2024CETTE DÉCISION
DCA_22VE00247_20240507
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DCA_22VE00247_20240507