TA872ème chambre2ème chambreCitée 12×
TA87 · 2ème chambre — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2100369_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée 1er mars 2021, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 février 2021 par laquelle la directrice départementale des finances publiques de la Corrèze lui a indiqué qu'elle avait bénéficié à tort des aides versées entre les mois de mars à mai 2020 au titre du fonds de solidarité en faveur des entreprises touchées par les conséquences économiques de l'épidémie de covid-19 et que des titres de perceptions seraient émis à son encontre. Elle soutient que : - par un courrier du 14 décembre 2020, la direction départementale des finances publiques de la Corrèze a sollicité la transmission de plusieurs documents concernant les aides qu'elle avait perçues au titre des mois de mars à mai 2020 au titre du fonds de solidarité en faveur des entreprises touchées par les conséquences économiques de l'épidémie de covid-19 ; - par un courrier du 8 décembre 2021, la somme de 930 euros lui a été réclamée au motif qu'elle bénéficiait d'un contrat de travail ; - si elle disposait d'un contrat à durée indéterminée qui a débuté le 1er janvier 2020, elle a été mise au chômage partiel au mois de mars et son contrat a pris fin le 15 mai 2020 par rupture conventionnelle ; - elle est désormais auto-entrepreneur mais sa situation est pire un an plus tard car elle n'a plus de clients ; elle a deux enfants de 22 et 25 ans à charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2021, la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable car prématurée, les titres de perception n'ayant pas encore été émis, si bien que le courrier contesté constitue un acte préparatoire ; - après vérification de la situation de la requérante, il est apparu qu'elle ne remplissait pas les conditions d'éligibilité de l'aide versée dès lors qu'elle était titulaire d'un contrat de travail à temps complet au 1er mars 2020, en contradiction avec les dispositions du décret du 30 mars 2020. Par une ordonnance du 25 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique à laquelle aucune partie n'était présente ou représentée : - le rapport de Mme Gaullier-Chatagner, - les conclusions de Mme Benzaïd, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A exerce une activité de secrétaire indépendante. Elle a bénéficié, au titre des mois de mars 2020 à mai 2020, d'une aide versée au titre du fond de solidarité afin de soutenir les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, d'un montant total de 930 euros. Par un courrier du 14 décembre 2020, la direction départementale des finances publiques (DDFIP) de la Corrèze a sollicité l'envoi de divers documents afin de vérifier son éligibilité au fonds. Par un courrier du 8 février 2021, la DDFIP de la Corrèze lui a indiqué qu'il ressortait des éléments transmis qu'elle avait bénéficié à tort des aides versées pour les mois de mars à mai 2020, qu'elle pouvait contester cette décision en apportant de nouveaux éléments et qu'après un délai de quinze jours, des titres de perception seraient émis à son encontre. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'acte daté du 8 février 2021. Sur la fin de non-recevoir invoquée en défense : 2. Il ressort des pièces du dossier que par le courrier contesté du 8 février 2021, la DDFIP de la Corrèze s'est bornée à notifier à la requérante les conclusions du contrôle effectué concernant son éligibilité aux aides exceptionnelles qui lui ont été attribuées au titre du fonds de solidarité, institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, à relever l'absence d'éligibilité de Mme A aux aides ainsi versées d'un montant de 930 euros, et à l'informer que des titres de perception en vue de récupérer cette somme seraient émis à son encontre. Ainsi, cette lettre de l'administration se borne à porter à la connaissance de l'intéressée les résultats d'un contrôle et à l'informer de l'émission à intervenir de titres de perception visant à récupérer les sommes en cause, lesquels constituent des actes pouvant être contestés selon les conditions prévues aux articles 117 et suivants du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 disposant notamment que la contestation d'un titre de perception a pour effet de suspendre le recouvrement de la créance et qu'une réclamation préalable tendant à contester ce titre doit être adressée à l'administration avant de saisir le tribunal d'une contestation de ce titre. Dès lors, eu égard à son contenu et nonobstant la circonstance que l'acte contesté précise à tort que l'intéressée dispose d'un délai de deux mois à compter de sa notification pour formuler son " recours " devant le tribunal administratif compétent, cette lettre constitue un acte préparatoire qui n'est pas susceptible d'être contesté par Mme A devant le tribunal administratif. 3. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée par la directrice départementale des finances publiques de la Corrèze doit être accueillie et que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées comme irrecevables. Sur le fond : 4. Aux termes de l'article 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, applicable aux aides au titre du mois de mars 2020 : " Les aides financières prévues à l'article 3 prennent la forme de subventions attribuées par décision du ministre de l'action et des comptes publics aux entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret qui remplissent les conditions suivantes : () 4° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au 1er mars 2020, d'un contrat de travail à temps complet () ". Aux termes de l'article 3-1 du même décret, applicable aux aides au titre du mois d'avril 2020 : " Les aides financières prévues à l'article 3-2 prennent la forme de subventions attribuées par décision du ministre de l'action et des comptes publics aux entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret qui remplissent les conditions suivantes : () 4° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au 1er mars 2020, d'un contrat de travail à temps complet () ". Aux termes de l'article 3-3 de ce décret, applicable aux aides au titre du mois de mai 2020 : " Les aides financières prévues à l'article 3-4 prennent la forme de subventions attribuées par décision du ministre de l'action et des comptes publics aux entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret qui remplissent les conditions suivantes : () 4° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au 1er mars 2020, d'un contrat de travail à temps complet () ". 5. Il résulte de l'instruction, notamment du contrat de travail à durée indéterminée produit par Mme A que celle-ci disposait, à compter du 1er janvier 2020, et selon ses indications, jusqu'au 15 mai 2020, d'un contrat de travail en qualité de secrétaire, pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures. Par suite, en dépit de la notification de mise en chômage partiel adressée par son employeur au mois de mars 2020, laquelle énonçait qu'elle percevrait chaque mois une indemnité mensuelle égale à 84 % de son salaire net, c'est sans erreur que l'administration fiscale lui a indiqué, par le courrier contesté du 8 février 2021, qu'elle ne remplissait pas l'une des conditions d'éligibilité requises par le décret du 30 mars 2020 précité. Au surplus, si Mme A fait état du peu d'aides apportées aux auto-entrepreneurs et aux difficultés liées au remboursement annoncé par l'administration au regard du montant de ses revenus et de ses deux enfants majeurs à charge, ces circonstances sont sans incidence sur les conditions d'éligibilité précédemment rappelées. Au demeurant, l'administration précise, sans être contredite, qu'en réponse à son message électronique du 11 février 2021, il a été indiqué à la requérante qu'une demande d'échéancier pourrait être formulée auprès du comptable chargé du recouvrement à réception des titres de perception. Les moyens soulevés par la requérante à l'encontre de la décision du 8 février 2021 doivent ainsi, en tout état de cause, être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er: La requête de Mme A est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023 où siégeaient : - M. Normand, président, - M. Christophe, premier conseiller, - Mme Gaullier-Chatagner, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023. La rapporteure, N. GAULLIER-CHATAGNER Le président, N. NORMAND La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef, La Greffière M. B if
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 23 novembre 2023
- Citations reçues
- 12 décision(s)
Référence
DTA_2100369_20231123
Données disponibles
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