CAA786ème chambre6ème chambre
CAA78 · 6ème chambre — 26 août 2022
- ECLI
- DCA_22VE00257_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B, représenté par Me Monconduit, a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler l'arrêté du 10 mars 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délais de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai de un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2105046 du 4 janvier 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 10 mars 2021, lui a fait injonction de délivrer dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " à M. B et a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 février 2022, le préfet du Val-d'Oise demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il soutient que sa décision du 10 mars 2021 n'est pas entachée d'une erreur de droit. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ; - l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience dans la présente instance. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sénégalais, né le 16 novembre 1993 à Thionck Essyl, qui est entré régulièrement en France le 16 septembre 2017, a séjourné régulièrement en France grâce à des titres de séjour portant la mention " étudiant ", dont le dernier était valable jusqu'au 30 septembre 2019. Le 4 juin 2019, soit presque quatre mois avant l'expiration de son dernier titre de séjour, il a demandé un changement de statut en qualité de salarié. M. B a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français le 16 mars 2020, annulée par le tribunal administratif le 27 novembre 2020 et a reçu un récépissé valable jusqu'au 29 mars 2021. Le 30 décembre 2020 M. B a de nouveau formulé une demande changement de statut. Le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention " salarié ", l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit par un arrêté du 10 mars 2021. Le préfet du Val-d'Oise relève appel du jugement du 4 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif a prononcé l'annulation de cet arrêté. Sur le défaut de pièce lors du jugement de première instance : 2. Le préfet du Val-d'Oise soutient en appel que son arrêté se fonde notamment sur un courrier en date du 3 février 2021 de l'employeur de M. B, l'informant qu'en raison de la crise sanitaire, il ne pourra pas le recruter en qualité de serveur dans un hôtel Ibis, sous contrat à durée indéterminée à temps plein et que, se bornant à en rappeler l'existence et les termes, il n'a pas produit ce document devant les premiers juges. Il produit, en cause d'appel, le courrier du 3 février 2021 adressé par son employeur à M. B. 3. Aux termes des stipulations de l'article 3, paragraphe 32, sous-paragraphe 321 de l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal du 23 septembre 2006 : " La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", d'une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention " travailleur temporaire " sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l'emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d'un contrat de travail visé par l'Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l'un des métiers énumérés à l'annexe IV ". Ces stipulations, qui prévoient les conditions de l'admission au séjour, en qualité de salarié, des ressortissants sénégalais titulaires d'un contrat de travail, font dès lors obstacle à ce que soient appliquées aux ressortissants sénégalais les dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicables, relatives à la délivrance de la carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle à l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article R. 5221-11 du code du travail, qui ont le même objet. 4. Il ressort des pièces du dossier de la requête en appel que le préfet du Val-d'Oise, sous le visa de l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal du 23 septembre 2006, s'est fondé sur le refus opposé par son employeur à la demande d'emploi salarié à temps plein de M. B en qualité de serveur dans un hôtel Ibis, qu'il ne pouvait lui proposer, pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Dès lors, le préfet du Val-d'Oise, qui ne s'est pas fondé sur des faits inexacts, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 paragraphe 32 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 et n'a pas non plus entaché l'arrêté en litige d'une erreur de droit. Il résulte de ce qui précède que, M. B ne remplissant pas, à la date de l'arrêté en litige, les conditions prévues pour pouvoir prétendre à la délivrance du titre de séjour portant la mention " salarié " prévues par les stipulations citées au point 3, le préfet du Val-d'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté au motif qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur de droit. 5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B devant le tribunal administratif et devant la cour. Sur la décision de refus de séjour : 6. En premier lieu, M. B soutient que la décision du préfet est entachée d'illégalité en ce qu'elle est insuffisamment motivée au regard notamment de l'article L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, si la décision attaquée n'expose pas les contrats de travail à temps partiel signés par M. B pendant ses études, pour un emploi à temps partiel, le préfet vise les textes dont il est fait application et expose le refus de son employeur de lui proposer un emploi à temps plein sous contrat à durée déterminée en raison du contexte sanitaire à cette époque, en date du 3 février 2021, pour fonder son refus de titre de séjour portant la mention " salarié ", dont M. B a été mis à même de comprendre les motifs et de les contester devant la juridiction administrative. La décision en litige n'est donc pas entachée d'un défaut de motivation en ce qu'elle n'expose pas l'implication professionnelle de M. B depuis son arrivée en France. 7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et des motifs de l'arrêté en litige que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux et personnalisé de la demande de M. B, quand bien même le préfet ne fait pas état des emplois exercés à temps partiel pendant qu'il bénéficiait d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ". 8. En troisième lieu, M. B, qui est de nationalité sénégalaise, n'a donc pas sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne lui sont pas applicables. Par suite, l'intéressé ne peut soulever le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions à l'encontre de l'arrêté en litige. 9. En quatrième lieu, M. B soutient qu'il vit de manière ininterrompue sur le territoire français depuis septembre 2017, qu'il a poursuivi des études jusqu'en 2019 et a bénéficié de titres de séjour portant la mention " étudiant ", qu'il est parfaitement intégré, qu'il travaille et qu'il maîtrise la langue française et des langues étrangères. Toutefois, il est célibataire, sans charge de famille en France, où il est arrivé récemment pour poursuivre des études et ne conteste pas que ses parents et ses frères et sœurs résident au Sénégal. Par suite et compte tenu des conditions d'intégration de l'intéressé, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui refusant un titre de séjour, en l'obligeant à quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours et en fixant le pays de destination de l'éloignement. L'autorité préfectorale ne s'est pas davantage manifestement méprise sur la gravité des conséquences de l'obligation de quitter le territoire avec un délai de départ volontaire de trente jours sur la situation personnelle de l'intéressé. 10. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Val-d'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 10 mars 2021. Il y a lieu, par suite, d'annuler ledit jugement et de rejeter la requête de M. B présentée au tribunal aux fins d'annulation de l'arrêté du 10 mars 2021, en toutes ses conclusions. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise par M. B est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B ainsi qu'au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Albertini, président de chambre, M. Mauny, président assesseur, Mme Moulin-Zys, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2022. Le président-assesseur, O MAUNYLe président-rapporteur, P.-L. CLa greffière, F. PETIT-GALLAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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CAA7826 août 2022CETTE DÉCISION
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