TA386ème Chambre6ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 5×
TA38 · 6ème Chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2105046_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2021, M. B A, représenté par Me Mathis, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 24 mars 2021 par laquelle la directrice territoriale de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de le rétablir dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'office français de l'immigration et de l'intégration, dans le délai de 48 heures à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de le rétablir dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil à compter du mois de septembre 2020 ; 4°) de mettre à la charge de l'office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la décision attaquée est entachée d'insuffisance de motivation ; - il n'a pas été convoqué à un entretien individuel " suite à la requalification de sa demande d'asile en juin 2020 " ; - elle méconnaît l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 en ce que l'OFII devait statuer sur le rétablissement des conditions matérielles d'accueil ; - elle est entachée d'erreur dans les motifs de fait, en ce qu'il est toujours engagé dans une procédure de demande d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, notamment au regard de ses problèmes de santé et de la précarité de son hébergement. Par un mémoire enregistré le 17 avril 2023, l'office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête, au motif que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2023 le rapport de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1989, a présenté une demande d'asile le 20 août 2018 et a été placé en procédure " Dublin ". Après que le requérant a été déclaré en fuite par les services du préfet de l'Isère le 22 janvier 2019, l'OFII a pris, le 16 novembre suivant, une décision portant retrait de plein droit des conditions matérielles d'accueil sur le fondement des articles L. 744-7 et D. 744-37-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Après dépôt d'une nouvelle demande d'asile en France le 5 juin 2020, M. A a demandé à être rétabli dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile le 9 septembre 2020. Dans la présente instance, il demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision susvisée du 24 mars 2021 par laquelle la directrice territoriale de l'office français de l'immigration et de l'intégration a opposé un refus à cette demande. Sur les conclusions aux fins de bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par la décision susvisée du 18 août 2021. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation: Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ; 3. La décision attaquée a été prise au motif que le requérant ne disposant plus d'attestation de demande d'asile depuis le 29 septembre 2020, il ne pouvait prétendre, à la date du 24 mars 2021, au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le rejet de sa demande d'asile par la cour nationale du droit d'asile n'a été prise qu'en août 2021 et il justifie, en 2021, d'une attestation de demande d'asile. 4. Il est vrai qu'en défense, l'OFII indique : " si le tribunal devait considérer que l'OFII n'était pas fondé à considérer que le requérant a méconnu les exigences des autorités chargées de l'asile en ne se présentant pas au pointage dans le cadre de sa procédure Dublin, il est sollicité que soit substitué à ce motif celui tiré de la méconnaissance des exigences des autorités chargées de l'asile en ne procédant pas au renouvellement de son attestation de demande d'asile et en se maintenant en situation irrégulière sur le territoire français sans régulariser sa situation ". Toutefois, le motif de fait fondant la décision en litige n'est pas la méconnaissance par l'intéressé des exigences des autorités chargées de l'asile, mais la circonstance que le requérant ne disposait plus d'attestation de demande d'asile ainsi qu'il a été dit au point 3. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'examiner la substitution de motifs demandée, le motif dont il est demandé la substitution n'étant pas le motif de la décision attaquée, alors au demeurant que l'irrégularité du séjour du requérant à la date de la décision attaquée ne ressort pas des pièces du dossier. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 24 mars 2021 par laquelle la directrice territoriale de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de rétablir M. A dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d'accueil doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à l'office français de l'immigration et de l'intégration de procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement au réexamen de la situation de M. A sur la période comprise entre, d'une part, le 9 septembre 2020, date de la demande citée au point 1, et, d'autre part, le mois suivant la notification de la décision définitive de rejet prise par la CNDA le 23 août 2021. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991: 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'OFII la somme demande par Me Mathis au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire de M. A. Article 2 : La décision du 24 mars 2021 par laquelle la directrice territoriale de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de rétablir M. A dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d'accueil est annulée. Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au réexamen de la situation du requérant sur la période comprise entre le 9 septembre 2020 et le mois suivant la notification de la décision définitive de rejet prise par la CNDA le 23 août 2021 dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à l'office français de l'immigration et de l'intégration et au préfet de l'Isère et à Me Mathis. Délibéré après l'audience du 25 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, Mme Frapolli, premier conseiller, Mme Fourcade, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. Le rapporteur, I. C Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2105046
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 mai 2023
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2105046_20230509