TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301372_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Astié, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de prendre toutes mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser l'atteinte à ses droits élémentaires ; 3°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de la Gironde de la convoquer pour remise d'un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travail ou à défaut de lui adresser le récépissé par voie postale ou dématérialisée ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - la condition d'urgence telle que posée par l'article L.521-3 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie dès lors qu'elle se trouve en situation régulière et qu'elle a trois enfants à charge, elle est dans l'impossibilité de travailler en l'absence de récépissé l'autorisant à le faire ; - en application des articles R. 431-12 et R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle doit obtenir un récépissé autorisant l'exercice d'une activité professionnelle dès lors qu'elle a déposé un dossier complet de demande de titre de séjour ; - enfin, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision, notamment celle qui sera prise sur sa demande de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - par jugement du 2 février 2022 (n°2105046) le tribunal a annulé sa décision implicite de rejet du recours gracieux de la requérante et lui a enjoint de réexaminer la demande de Mme B sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), au titre de l'admission exceptionnelle au séjour et conformément aux dispositions de l'article R. 432-9 du CESEDA, l'intéressée a été mise en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour depuis le 16 juin 2022, renouvelé sans cesse depuis et jusqu'au 9 mai 2023 ; - en application des dispositions de l'article R. 431-14 du CESEDA, l'admission exceptionnelle au séjour prévue à l'article L. 435-1, n'est pas au nombre des droits au séjour conférant au détenteur d'un récépissé de première demande un droit au travail le temps de l'instruction de leur dossier ; - l'examen du dossier de la requérante sur le fondement de l'article L. 435-1 du CESEDA, s'agissant d'une première demande en ce sens, ne peut faire l'objet d'une délivrance de récépissé l'autorisant à travailler ; Vu - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. Ferrari, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est mal fondée, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. Mme B, ressortissante nigériane née le 10 janvier 1990, déclare être entrée sur le territoire français au mois de décembre 2008. Elle a obtenu plusieurs titres de séjour en tant qu'étranger malade dont le dernier était valable jusqu'au 22 septembre 2019. Le 20 juillet 2019, elle a demandé le renouvellement de son droit au séjour en tant qu'étranger malade. Par un arrêté du 22 juillet 2021, la préfète de la Gironde a rejeté cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Elle a également implicitement rejeté le recours gracieux formé par Mme B contre cet arrêté. Par jugement du 2 février 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a confirmé la légalité de l'arrêté du 22 juillet 2021 mais a prononcé l'annulation de la décision implicite par laquelle la préfète de la Gironde a rejeté le recours gracieux de Mme B et lui a enjoint de réexaminer la demande de l'intéressée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. En exécution de ce jugement, Mme B a été mise en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour depuis le 16 juin 2022, renouvelé depuis jusqu'au 9 mai 2023. Mme B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer, par remise sur convocation ou par envoi postal ou sous forme dématérialisée, un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travail. 3. Cependant, il résulte des dispositions de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'admission exceptionnelle au séjour, prévue par les dispositions de l'article L. 435-1 de ce code, n'est pas au nombre des droits au séjour conférant au détenteur d'un récépissé de première demande sur ce fondement, un droit au travail le temps de l'instruction de leur dossier. 4. La demande de Mme B étant manifestement mal fondée, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter sa requête, y compris, en application de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, les conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 5 avril 2023. Le juge des référés D. FERRARI La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2301372_20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel