CAA782ème Chambre2ème Chambre
CAA78 · 2ème Chambre — 21 avril 2023
- ECLI
- DCA_22VE00333_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2021 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, dans le délai de soixante jours, et a fixé le pays de destination de sa reconduite.
Par un jugement n° 2108607 du 18 janvier 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 février 2022, M. C, représenté par Me Lévy, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de soixante jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2.000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges ont commis une erreur de droit et ont inexactement apprécié les faits de l'espèce ;
- le refus de renouvellement de son titre de séjour est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'une erreur de fait dès lors que la fraude alléguée par le préfet n'est aucunement démontrée ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'elle se fonde sur la décision de refus de séjour qui est elle-même illégale ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines le 17 mars 2022, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé au moins pour partie sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que " l'autorité de la chose jugée par le juge pénal, qui s'impose à l'administration et aux juridictions administratives, permet d'établir que le titre initialement délivré à M. C a été obtenu par fraude ".
L'avocat de M. C a produit, en réponse, un mémoire enregistré le 29 mars 2023 qui a été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
- les observations de Me Levy pour M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain, qui a déclaré être entré en France en 2016 alors qu'il était mineur, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " salarié " en invoquant le bénéfice des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet des Yvelines a, par un arrêté du 9 septembre 2021, rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français, dans le délai de soixante jours, et a fixé le pays de destination de sa reconduite. L'intéressé fait appel du jugement du 18 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de procédure ou de forme qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée, dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, M. C ne peut utilement se prévaloir de l'erreur de droit ou de l'erreur d'appréciation qu'auraient commises les premiers juges pour demander l'annulation du jugement attaqué.
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de la motivation de l'arrêté attaqué que le préfet des Yvelines n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant.
En ce qui concerne le refus de renouvellement du titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ".
5. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour portant la mention " salarié " dont bénéficiait M. C, le préfet des Yvelines a opposé au requérant, d'une part, que la carte de séjour temporaire valable du 16 juillet 2020 au 15 juillet 2021 dont l'intéressé demandait le renouvellement avait été obtenue par fraude, avec le concours d'un agent de la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye depuis lors condamné par le tribunal correctionnel pour avoir délivré de façon indue des titres de séjour, dont celui délivré au requérant, et, d'autre part, qu'aucune demande d'autorisation de travail n'avait été présentée en sa faveur auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) .
6. Il est constant que M. C ne remplit pas la condition légale de détention préalable d'une autorisation de travail, prévue par les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile rappelées au point 4, pour obtenir un titre de séjour en qualité de salarié. Par suite, à supposer même que le premier titre de séjour portant la mention " salarié " délivré au requérant n'ait pas été obtenu par fraude, le préfet des Yvelines était légalement fondé, pour ce seul motif, à en refuser le renouvellement. Les moyens tirés de l'existence d'erreurs de droit et de fait sur ce point ne peuvent être accueillis.
7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France en 2013 à l'âge de 13 ans et y a été scolarisé. Toutefois, il est majeur depuis le 4 juin 2020, célibataire et sans enfant, et ne justifie pas d'attaches familiales en France, ses parents étant en situation irrégulière sur le territoire français, ni d'une insertion professionnelle. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C au regard des buts poursuivis. Il n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, aucun des moyens dirigés contre le refus de séjour n'étant fondés, le moyen invoqué par voie d'exception tiré de l'illégalité de ce refus ne peut qu'être écarté.
10. En second lieu, les moyens invoqués par M. C à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 8.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à titre accessoire, à fin d'injonction sous astreinte et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Even, président de chambre,
Mme Dorion, présidente assesseure,
Mme Houllier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023.
Le président-rapporteur,
B. A
L'assesseure la plus ancienne,
O. DORION
La greffière,
C. RICHARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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CAA7821 avril 2023CETTE DÉCISION
DCA_22VE00333_20230421
TA384 juillet 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DCA_22VE00333_20230421
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