TA38Juge unique 8Juge unique 8Citée 1×
TA38 · Juge unique 8 — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2108607_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 21 décembre 2021 et le 31 décembre 2021, M. B Hyvoz doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 7 décembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Savoie a rejeté sa demande d'aide au titre du Fonds de solidarité pour le logement et d'enjoindre au département de lui accorder cette aide. Il soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation car au regard du montant de ses ressources il pouvait bénéficier de l'aide sollicitée. Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2022, le département de la Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. Hyvoz ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. Hyvoz a présenté une demande d'aide au titre du dépôt de garantie au premier mois de loyer et aux frais d'agence auprès de la maison sociale du département Bassin Chambérien au titre du Fonds de solidarité pour le logement. Suite à un premier examen du dossier de M. Hyvoz, le président du conseil départemental de la Savoie a opposé un sursis à statuer à cette demande. Après un second examen de la demande, le président du conseil départemental a rejeté la demande de M. Hyvoz par une décision du 7 décembre 2021. Par un recours gracieux, le requérant a contesté cette décision. Par décision du 7 février 2022, le président du conseil départemental de la Savoie a rejeté ce recours. Par la présente requête, M. Hyvoz doit être regardé comme demandant l'annulation de ces décisions. 2. Il résulte du règlement intérieur du Fonds départemental d'aide sociale du département de la Savoie et notamment du III du règlement et du tableau annexé à ce texte que l'aide accordée est conditionnée au niveau de ressources du demandeur qui sont établie alternativement soit à un revenu disponible au moins égal à 400 euros soit à des ressources dont le montant n'excède pas 1 400 euros pour une personne seule. 3. En l'espèce, si le requérant soutient qu'il perçoit moins de 1 000 euros et qu'il ne lui reste que 100 euros pour vivre, il résulte de l'instruction et notamment de l'évaluation des ressources du requérant réalisée par le département de la Savoie que M. Hyvoz a perçu en novembre 2021, 1 150 euros de salaire, 178 euros de revenu de solidarité active et 136 euros d'aide personnalisée au logement, soit un totale de 1 464 euros de ressources. Le montant de ses charges pour ce mois est évalué à 870 euros, il lui restait donc 594 euros de revenu disponible. Enfin, il ressort de cette même évaluation que M. Hyvoz a perçu 1 428 euros de ressources en décembre 2021 et qu'il avait 870 euros de charges, soit un reste à vivre de 558 euros. M. Hyvoz ne produit aucun élément permettant de remettre en cause cette évaluation. Par conséquent, il n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 7 décembre 2021 et du 7 février 2022. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. Hyvoz doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Hyvoz est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B Hyvoz et au département de la Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1315 juin 2022
ORCA_21MA04962_20220615CAA7516 janvier 2023
ORCA_23PA00175_20230116CAA7821 avril 2023
DCA_22VE00333_20230421TA384 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 4 juillet 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2108607_20230704
Données disponibles
- Texte intégral