CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 16 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_23PA00175_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2108607 du 28 juin 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2023, M. A, représenté par Me Richard, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à défaut et dans un délai d'un mois et sous astreinte de 10 euros par jour de retard, de réexaminer sa demande et de le munir, durant ce temps, d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à Me Roques en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les pièces produites devant le tribunal administratif étaient recevables ; S'agissant du refus de séjour : - le préfet a méconnu le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit, a entaché la décision d'une erreur de droit d'asile et a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision contrevient au 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour. S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans : - la décision est entachée d'un défaut de motivation en droit ; - la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 28 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B A, ressortissant malien né le 31 décembre 1982 à Bamako, a déclaré être entré en France le 5 avril 2015. Saisi d'une demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par un arrêté du 13 octobre 2020 dont il est demandé l'annulation, rejeté la demande, a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 3. Aux termes de l'article R. 414-5 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au litige : " Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1, R. 412-2 et R. 611-1-1, le requérant est dispensé de produire des copies de sa requête, de ses mémoires complémentaires et des pièces qui y sont jointes. Il est également dispensé de transmettre l'inventaire détaillé des pièces lorsqu'il utilise le téléservice mentionné à l'article R. 414-2 ou recourt à la génération automatique de l'inventaire permise par l'application mentionnée à l'article R. 414-1. / Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête. Cette obligation est applicable à la transmission des pièces jointes aux mémoires complémentaires, sous peine pour le requérant de voir ces pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. / () Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas, lorsque le requérant entend transmettre un nombre important de pièces jointes constituant une série homogène eu égard à l'objet du litige, il peut les regrouper dans un ou plusieurs fichiers, à la condition que le référencement de ces fichiers ainsi que l'ordre de présentation, au sein de chacun d'eux, des pièces qu'ils regroupent soient conformes à l'énumération, figurant à l'inventaire, de toutes les pièces jointes à la requête. Le requérant ne peut alors bénéficier de la dispense de transmission de l'inventaire détaillé prévue au premier alinéa. Ces obligations sont prescrites au requérant sous peine de voir les pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. / () ". 4. Les pièces 7 à 9, 11 à 17, relatives à des consultations, des ordonnances, des relevés bancaires et à la preuve de présence en France, constituent des séries homogènes. A la suite de l'invitation à régulariser du tribunal administratif, le conseil de M. A n'a pas présenté d'inventaire détaillé. Par suite et en application de la disposition précitée au point précédent, c'est à bon droit que lesdites pièces ont été écartées des débats par le tribunal administratif. Elles ne sont d'ailleurs pas davantage présentées régulièrement en appel. 5. Il ne ressort pas de la décision en litige que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait cru en situation de compétence liée au regard de l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII (Office français de l'immigration et de l'intégration). Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 6. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. A la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, le préfet s'est notamment fondé sur l'avis du 15 juin 2020 du collège de médecins de l'OFII qui a estimé que l'état de santé de M. A, qui souffre de séquelles au niveau de la main gauche consécutives à un accident de la circulation de 2002, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Le certificat médical du 6 août 2019, constatant la présence de séquelles post-traumatiques au niveau de la main gauche et indiquant que le requérant pourrait bénéficier d'un traitement chirurgical à effectuer en plusieurs séances, ne permet pas d'établir, tout comme les autres pièces du dossier, la gravité de la pathologie de M. A. En outre, en tout état de cause, M. A n'établit pas qu'il ne pourrait effectivement bénéficier d'un suivi approprié en cas de retour au Mali. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 7. Il n'établit pas davantage que l'arrêté contesté méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu des conditions et de la durée de son séjour en France. 8. S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français, la décision en litige mentionne, en droit, le quatrième alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur. Elle précise que la durée de l'interdiction de 2 ans ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. La circonstance que le préfet ait mentionné à tort, par une erreur de plume, dans un de ses motifs, une durée d'interdiction de retour de trois ans, alors que la disposition précitée du quatrième alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile indique une durée maximale de deux ans et que l'arrêté contesté prévoit effectivement une durée d'interdiction de retour de 2 ans, n'est pas de nature à établir que la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation en droit. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. 9. A supposer que M. A réside en France depuis plus de 5 ans, l'intéressé n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement du 29 janvier 2018. En outre, et ainsi qu'il résulte du point 6, le requérant n'établit pas l'exceptionnelle gravité de sa pathologie. Par ailleurs, il ne justifie d'aucune intégration professionnelle et la circonstance que son frère, au regard duquel il ne démontre au demeurant pas son lien de parenté, réside régulièrement en France, n'est pas de nature à lui conférer un droit au séjour. Dans ces conditions, et en dépit de sa volonté d'intégration sociale par le suivi de cours de français et de la circonstance que son comportement n'est pas constitutif d'une menace à l'ordre public, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 16 janvier 2023. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23PA00175
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CAA7516 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA00175_20230116
TA384 juillet 2023
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