CAA785ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
CAA78 · 5ème chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DCA_22VE00397_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A D a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du préfet de l'Essonne du 12 octobre 2021 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et portant interdiction de retour en France pour une durée de deux ans, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois et une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail le temps de lui délivrer ce titre ou, à défaut, de lui délivrer une telle autorisation jusqu'à ce qu'il ait été à nouveau statué sur son cas, d'enjoindre au préfet de procéder à la suppression de son signalement dans le système d'information Schengen et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2109485 du 4 février 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 février 2022, M. A D, représenté par Me Morin, avocate, demande à la cour : 1°)d'annuler ce jugement ; 2°)d'annuler cet arrêté ; 3°)d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois et une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail le temps de lui délivrer ce titre ou à défaut de lui délivrer une telle autorisation jusqu'à ce qu'il ait été à nouveau statué sur son cas et d'enjoindre au préfet de procéder à la suppression de son signalement dans le système d'information Schengen ; 4°)de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; -il entend exciper de l'illégalité de ce refus à l'encontre de la décision portant interdiction de retour ; -cette interdiction de retour n'a pas été motivée ; -elle méconnaît les droits de la défense ; le tribunal administratif n'a pas répondu à ce moyen ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2022, le préfet de l'Essonne demande à la cour de rejeter la requête. Il s'en remet à ses écritures du 9 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant marocain né le 31 décembre 1972, relève appel du jugement du tribunal administratif de Versailles du 4 février 2022 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 12 octobre 2021 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et portant interdiction de retour en France pour une durée de deux ans. Sur les conclusions relatives à la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. A l'appui du moyen tiré de la violation de ces stipulations, M. A D fait valoir qu'il est entré en France en 2010 et qu'il justifie d'une réelle intégration sociale grâce à un cercle amical important composé de relations de travail, de voisinage et d'associations caritatives. Toutefois, si M. A D justifie avoir séjourné régulièrement en France jusqu'au début de l'année 2014, s'il y a travaillé et a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée à temps complet en 2018 rompu en 2019, et s'il produit cinq attestations de témoins en sa faveur ainsi que deux attestations d'associations dans lesquelles il intervient en qualité de bénévole, il ressort cependant des mentions non contestées de l'avis défavorable de la commission du titre de séjour qu'il bénéficie d'attaches familiales au Maroc, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-huit ans. Il est célibataire et sans charge de famille. Il n'a pas déféré à deux mesures d'éloignement prises à son encontre en 2014 et 2015. Dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 4. En second lieu, si M. A D fait valoir qu'il travaille en France depuis 2010, son relevé de carrière ne permet pas d'établir l'exercice d'une activité professionnelle au cours des années 2016, 2017 et 2020. Il ne justifie avoir travaillé qu'un trimestre en 2015 et 2 trimestres en 2019. Ainsi, les pièces du dossier ne permettent pas d'établir que M. A D ferait l'objet d'une intégration professionnelle particulièrement réussie. Dans ces conditions, en refusant l'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié de M. A D, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur les conclusions relatives à la décision portant interdiction de retour : 5. Il ressort de l'examen de la demande de M. A D qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour, l'intéressé a notamment soutenu que cette décision avait été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu, lequel relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne. 6. Il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur ce moyen, qui n'était pas inopérant. Par suite, ce jugement doit être annulé en tant qu'il statue sur les conclusions dirigées contre cette décision. 7. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur ces conclusions. 8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et su séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A D n'est pas fondé à soutenir que de l'interdiction de retour dont il a fait l'objet doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ou de l'obligation de quitter le territoire français. 10. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué fait état des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale du requérant et indique notamment que " compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce et que M. A D s'est soustrait à l'exécution de deux précédentes mesures d'éloignement, une interdiction de retour de deux ans ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au regard de sa vie privée et familiale ". Le préfet de l'Essonne a ainsi suffisamment motivé cette mesure. 11. En troisième lieu, M. A D soutient qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations de manière utile et effective sur l'éventualité d'une interdiction de retour et a été privé du droit d'être entendu protégé par les principes généraux du droit européen. Toutefois, à l'occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, l'intéressé a été conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demandait que lui soit délivré un titre de séjour et, au cours de l'instruction de celle-ci, il lui était loisible de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ou faisant obstacle à son éloignement, qu'il ne pouvait ignorer, ou au prononcé d'une interdiction de retour. Dans le cas où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Il en va de même s'agissant de la décision portant interdiction de retour en France qui découle de l'obligation de quitter le territoire français. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et lui faisant interdiction de retour en France, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Il s'ensuit que M. A D n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour a été prise au terme d'une procédure irrégulière, en méconnaissance de son droit d'être entendu. 12. Enfin, compte tenu de l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. A D et notamment de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement, le préfet n'a pas entaché son arrêté d'erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans. 13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2109485 du tribunal administratif de Versailles du 4 février 2022 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de la demande de M. A D tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Article 2 : Les conclusions de la demande de M. A D tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Signerin-Icre, présidente de chambre, M. Camenen, président assesseur, Mme Janicot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. Le rapporteur, G. C La présidente, C. Signerin-Icre La greffière, C. Yarde La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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CAA7813 octobre 2022CETTE DÉCISION
DCA_22VE00397_20221013
TA6920 novembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DCA_22VE00397_20221013