TA697ème chambre7ème chambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA69 · 7ème chambre — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2109485_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 juin 2021 ensemble la décision du 9 juin 2022 par lesquelles le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est a rejeté sa demande d'autorisation de cumul d'activités à titre accessoire ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui accorder l'autorisation de cumul d'activités demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais par lui exposés et non compris dans les dépens. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - elle est entachée d'un erreur d'appréciation dès lors que l'exercice de ses fonctions ne serait pas affecté par cette activité accessoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser, en l'espèce, de telles injonctions à l'administration ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 27 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 27 octobre 2022. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 17 juin 2021 qui ont ainsi perdu leur objet dès lors qu'en réponse au recours gracieux présenté par M. A, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est a, par une décision en date du 9 juin 2022, procédé à son retrait ; les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être regardées comme dirigées à l'encontre de la décision préfectorale du 9 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 ; - le décret n°2020-69 du 30 janvier 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Baux, présidente-rapporteure ; - les conclusions de M. Pineau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, entré au service de la police nationale le 1er février 2006, est brigadier de police en fonction à la sûreté départementale du Rhône et exerce ses fonctions au sein de la cellule d'investigation en cybercriminalité. Le 30 mars 2021, l'intéressé a sollicité une autorisation de cumul d'activités à titre accessoire afin d'exercer des fonctions de formateur occasionnel sur les outils développés par l'entreprise MSAB, société habilitée par la police nationale pour l'exploitation et l'analyse des supports numériques. Par une première décision en date du 17 juin 2021, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est a rejeté la demande de M. A. Saisi d'un recours gracieux, le 30 juillet 2021, l'autorité administrative a, par une décision du 9 juin 2022, retiré sa décision initiale et rejeté, à nouveau, la demande du requérant. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de ces deux décisions. Sur l'étendue du litige : 2. Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision. 3. En l'espèce, en réponse au recours gracieux de M. A, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est a, par une décision en date du 9 juin 2022, procédé au retrait de la décision en date du 17 juin 2021. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 17 juin 2021 qui ont ainsi perdu leur objet, les conclusions de la requête de M. A devant être regardées comme dirigées contre la décision du 9 juin 2022. Sur la recevabilité des conclusions à fin d'injonction : 4. En l'espèce, si le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est oppose une fin de non-recevoir tirée de ce que les conclusions à fin d'injonction seraient irrecevables dès lors que les dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ne permettraient pas à la juridiction administrative d'adresser des injonctions à l'administration, il ressort toutefois des termes mêmes de ces dispositions qu'il appartient à la juridiction, lorsque le jugement implique nécessairement qu'une personne morale de droit public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, d'adresser de telles injonctions à l'administration. Cette fin de non-recevoir doit donc être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article L.123-1 du code général de la fonction publique : " L'agent public ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit sous réserve des dispositions des articles L. 123-2 à L. 123-8. ". Aux termes de l'article L.123-7 du même code : " L'agent public peut être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à exercer une activité à titre accessoire, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé. Cette activité doit être compatible avec les fonctions confiées à l'agent public, ne pas affecter leur exercice et figurer sur la liste des activités susceptibles d'être exercées à titre accessoire. ". L'article 11 du décret du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique dispose que : " Les activités exercées à titre accessoire susceptibles d'être autorisées sont les suivantes : () ; 2° Enseignement et formation ; (). ". Enfin, aux termes du I. de l'article 2 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique : " Au sens de la présente loi, constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction. () ". 6. Dans le cadre de ses fonctions au sein de la cellule d'investigation de la sureté départementale du Rhône, M. A est certifié à l'utilisation de logiciels de la société MSAB, société suédoise, habilitée par la police nationale, qui fournit des solutions pour l'exploitation et l'analyse des supports numériques. Sollicité par cette société pour encadrer des formations à l'utilisation de ces logiciels et plus précisément à la technique de l'extraction, de l'exploitation et de l'analyse des supports numériques, M. A a présenté une demande d'autorisation de cumul d'activés, l'intéressé ayant précisé qu'il ne s'agirait que de quatre formations par an et qu'il demeurait soumis à ses obligations de réserve et de secret professionnel. Si pour refuser de délivrer à l'intéressé l'autorisation sollicitée, la décision attaquée fait état de ce que l'activité accessoire en cause serait incompatible avec l'exercice de ses fonctions dans la mesure où elle serait susceptible de créer une situation de conflits d'intérêts portant atteinte à la neutralité du service, et s'il n'est pas contesté que M. A a un intérêt direct à obtenir cette autorisation qui sera rémunérée, la seule circonstance qu'il soit un utilisateur professionnel des logiciels distribués par cette société constitue, en l'espèce, une faible interférence entre son activité au sein de la police et l'activité de formation envisagée. En effet, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'exercice de l'activité accessoire en cause priverait la police nationale de ressources humaines au profit de la société MSAB ni davantage qu'il affecterait le service de A ou que ce dernier occuperait, au sein de la police nationale, une fonction qui lui permettrait de choisir ou de privilégier les choix de certains outils informatiques voire d'accorder des habilitations à des personnes de droit privé, ni enfin, d'émettre le moindre avis sur l'ensemble de ces éléments. Par suite, en refusant de faire droit à la demande d'autorisation de cumul d'activités sollicitée par M. A, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est a fait une inexacte application de l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires visées au point 5. La décision du 9 juin 2022 du préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est doit ainsi être annulée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, en l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est de délivrer à M. A l'autorisation sollicitée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 17 juin 2021 du préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est. Article 2 : La décision du 9 juin 2022 du préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est de délivrer à M. A l'autorisation de cumul d'activités à titre accessoire, de formateur au service de la société MSAB dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est Délibéré après l'audience du 27 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Bertolo, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023. La présidente-rapporteure, A. Baux L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, C. Bertolo Le rapporteur, 1ère lettre du prénom. Nom (EN MAJUSCULE) La greffière, F. Faure La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 novembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2109485_20231120