CAA781ère Chambre1ère Chambre
CAA78 · 1ère Chambre — 20 février 2023
- ECLI
- DCA_22VE00445_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Procédures contentieuses antérieures : M. et Mme C ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler les arrêtés des 4 et 5 mars 2021 par lesquels le préfet des Yvelines les a obligés à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de leur reconduite et leur a interdit le retour sur le territoire français durant un an. Par deux jugements n° 2101908 et n° 2101907 du 3 mai 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes. Procédures devant la cour : I. Sous le n° 22VE00445, par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 28 février 2022 et 2 mai 2022, Mme C, représentée par Me Ka, avocat, demande à la cour : 1° de " communiquer l'entier dossier de première instance " ; 2° de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 3° d'annuler le jugement attaqué ; 4° d'annuler l'arrêté contesté ; 5° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ou à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de dix jours et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 6° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - si le préfet a versé à la procédure de première instance le procès-verbal d'audition de la requérante, la fiche de consultation du fichier automatisé des empreintes digitales, ainsi qu'une fiche de retenue administrative incomplète, les pièces complémentaires relatives à la saisine, l'interpellation, le contrôle, la notification des droits et la notification de la fin de la retenue n'ayant pas été communiquées, le tribunal n'a pas été mis en mesure de vérifier si elle s'est vue notifier ses droits au recours, à un interprète et à un avocat ; - en l'absence d'éléments sur la possibilité d'avoir recours à un interprète et un avocat, elle n'a pas été en mesure d'exercer son droit d'être entendue, en méconnaissance du principe général du droit de l'Union issu de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elles portent une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation en l'absence de risque de fuite ; - la décision portant interdiction de retour est injustifiée et disproportionnée. II. Sous le n° 22VE00446, par une requête sommaire et un mémoire enregistrés les 28 février et 2 mai 2022, M. C, représenté par Me Ka, avocat, présente à la cour les mêmes conclusions, par les mêmes moyens que ceux exposés au soutien de la requête n° 22VE00445 présentée pour Mme C. Le préfet des Yvelines a communiqué des pièces le 4 janvier 2023. M. et Mme C ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 11 avril 2022 du président de la cour administrative d'appel de Versailles. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 1991-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C, ressortissants tunisiens entrés en France en décembre 2019 munis de visas de court séjour délivrés par les autorités allemandes, interpellés le 4 mars 2021 lors d'un contrôle d'identité, ont fait l'objet le même jour d'arrêtés leur faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de leur reconduite et leur interdisant le retour sur le territoire français durant un an. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre afin d'y statuer par un même arrêt, M. et Mme C relèvent appel des jugements du 3 mai 2021 par lesquels le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes d'annulation de ces arrêtés. Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par deux décisions du 11 avril 2022, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a accordé à M. et Mme C le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Leurs demandes d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont, par suite, dépourvues d'objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur la demande de communication du dossier : 3. Aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa codification alors en vigueur, rendu applicable à l'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai par le deuxième alinéa du II du même article : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Yvelines a produit en première instance les pièces relatives à la situation personnelle de M. et Mme C au vu desquelles il a pris les décisions contestées. Les éléments relatifs à la situation de M. et Mme C ainsi produits étaient de nature à permettre au magistrat désigné de statuer en toute connaissance de cause sur les litiges dont il était saisi. Il s'ensuit qu'à le supposer soulevé, le moyen tiré de l'irrégularité des jugements attaqués ne peut qu'être écarté. Il n'y a pas davantage lieu d'ordonner au préfet en appel de communiquer d'autres documents relatifs à la procédure de retenue pour vérification du droit au séjour diligentée par les services de police, dès lors que les éventuelles irrégularités de cette procédure judiciaire sont sans incidence sur la légalité des arrêtés en litige. Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, les arrêtés litigieux visent les textes dont il est fait application, notamment le 1° du I, le 3° du II et le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne les éléments de fait propres à la situation personnelle de M. et Mme C, notamment les circonstances qu'ils sont tous deux en situation irrégulière sur le territoire français, qu'ils n'ont pas sollicité de titre de séjour, qu'ils ont déclaré ne pas envisager de retour en Tunisie et qu'ils n'allèguent pas être exposés à un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans leur pays d'origine. Les décisions contestées sont, ainsi, suffisamment motivées. Il ne ressort par ailleurs pas des motifs de ces décisions que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle et familiale de M. et Mme C. 6. En deuxième lieu, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 7. En l'espèce, il ressort des procès-verbaux de leur audition par les services de police que M. et Mme C, qui ont déclaré comprendre, parler et lire le français, ont pu présenter leurs observations sur les conditions de leur séjour en France et leur situation personnelle et familiale, et ont été informés sur les mesures d'éloignement et d'interdiction de retour dont ils étaient susceptibles de faire l'objet. M et Mme C ont ainsi été mis à même de faire connaître leur point de vue. Les requérants ne précisent d'ailleurs pas quels éléments pertinents, de nature à avoir une incidence sur les décisions contestées, ils auraient été empêchés de faire valoir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C sont tous deux en situation irrégulière en France depuis l'expiration de leur visa de court séjour, soit un peu plus d'un an à la date des arrêtés contestés, qu'ils sont venus en France dans le but de remédier à leur infertilité et qu'ils n'ont pas présenté de demande de titre de séjour. S'ils soutiennent dans leurs requêtes sommaires que le préfet des Yvelines a porté une atteinte excessive à leur droit au respect de leur vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen, qui n'est pas repris dans les mémoires ampliatifs et n'est assorti d'aucune précision, ne peut qu'être écarté. En tout état de cause, eu égard aux conditions de séjour en France des intéressés, quand bien même M. C a travaillé à temps partiel comme commis cuisinier et le couple entrepris des démarches en vue d'une assistance médicale à la procréation, il ne ressort pas des pièces du dossier que les mesures d'éloignement et d'interdiction de retour en litige portent une atteinte excessive à la vie privée et familiale des requérants. Dans ces circonstances, le préfet des Yvelines n'a pas davantage entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité des décisions portant refus de délai de départ volontaire : 10. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. () / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : () / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa () h) Si l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. / () ". 11. M. et Mme C s'étant maintenus en France au-delà du délai de validité de leur visa, le risque qu'ils se soustraient à l'exécution de leur éloignement est présumé. Le préfet des Yvelines était par suite fondé à leur refuser, pour ce seul motif, un délai de départ volontaire. Dans les circonstances de l'espèce, il n'a pas entaché ses décisions portant refus de délai de départ volontaire d'une erreur d'appréciation. Sur la légalité des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : 12. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / () ". 13. Eu égard aux circonstances que la présence en France de M. et Mme C est récente et qu'ils ne se prévalent d'aucune attache en France, en assortissant l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, le préfet des Yvelines n'a pas fait une application disproportionnée des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 14. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes. Par suite, les requêtes doivent être rejetées, y compris les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme C tendant à ce que leur soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les requêtes n° 22VE00445 de Mme C et n° 22VE00446 de M. C sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A C, à M. D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Beaujard, président de chambre, Mme Dorion, présidente assesseure, Mme Pham, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2023. La rapporteure, O. B Le président, P. BEAUJARD La greffière, A. GAUTHIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour exécution conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7820 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 20 février 2023
Référence
DCA_22VE00445_20230220
Données disponibles
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