CAA781ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
CAA78 · 1ère Chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DCA_22VE00465_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B D C a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2021 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2115084 du 7 février 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. C dans un délai de deux mois et de le munir, entre temps, d'une autorisation de séjour. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 mars 2022, préfet de police demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. C devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il soutient que : - en application de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le droit d'un demandeur d'asile de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la cour nationale du droit d'asile, qui a eu lieu en l'espèce le 7 octobre 2021 ; -s'agissant des autres moyens soulevés par M. C, il s'en remet à ses écritures de première instance. La requête a été communiquée à M. C, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant de nationalité égyptienne, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 juillet 2020, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 7 octobre 2021. Par un arrêté du 18 novembre 2021, le préfet de police de Paris a obligé M. C, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2115084 du 7 février 2022, dont le préfet de police de Paris relève appel, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté. Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / () ". Aux termes de l'article L. 541-1 dudit code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 541-2 dudit code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'étranger détient le droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour nationale du droit d'asile statuant sur sa demande d'asile et non jusqu'à la date de notification de cette décision. Dès lors qu'il ressort de ses mentions que la décision de la cour nationale du droit d'asile rejetant la demande d'asile de M. C a été lue en audience publique le 7 octobre 2021, le préfet de police de Paris a pu, sans commettre d'erreur de droit, adopter à l'encontre de celui-ci une obligation de quitter le territoire français le 18 novembre 2021, sans que l'intéressé puisse utilement soutenir que cette décision ne lui aurait pas été régulièrement notifiée. 4. Par suite, le préfet de police de Paris est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 18 novembre 2021. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C devant le tribunal administratif et devant la cour. Sur les autres moyens présentés par M. C qui concernent tous la décision portant obligation de quitter le territoire français : En ce qui concerne la légalité externe : 5. En premier lieu, la décision obligeant M. C à quitter le territoire français est fondée sur le rejet de sa demande d'asile, auquel l'arrêté du 18 novembre 2021 fait référence en mentionnant la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 6 août 2020, confirmée par la décision de la cour nationale du droit d'asile du 7 octobre 2021. Du fait de ce motif, le préfet de police de Paris n'avait pas à préciser la durée de la présence en France de l'intéressé, ni à examiner les éléments concernant son insertion professionnelle. Le simple fait que cet arrêté ne mentionne pas la date de la notification de la décision de la cour nationale du droit d'asile, qui est sans incidence, n'entache pas non plus cet arrêté d'insuffisance de motivation. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit en conséquence être écarté. 6. En deuxième lieu, si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, dans le cas prévu au 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié. Lorsqu'il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l'intéressé ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l'octroi du bénéfice de la protection subsidiaire. 7. M. C a été entendu dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile. Il n'établit pas qu'il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. En ce qui concerne la légalité interne : 8. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que celle-ci serait entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation de M. C. 9. En deuxième lieu, M. C, qui déclare être entré en France le 5 août 2018, est célibataire et sans enfant. Il ne démontre pas, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans. Par suite, alors même que M. C est locataire de son appartement, qu'il occupe un emploi de serveur en contrat à durée indéterminée et qu'il n'a pas commis de trouble à l'ordre public, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police de Paris est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 18 novembre 2021. D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2115084 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 7 février 2022 est annulé. Article 2 : La demande de M. C devant le tribunal administratif est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B D C. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Beaujard, président de chambre, Mme Dorion, présidente assesseure, Mme Pham, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. La rapporteure, C. A Le président, P. BEAUJARDLa greffière, A. GAUTHIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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CAA7824 janvier 2023CETTE DÉCISION
DCA_22VE00465_20230124
TA7513 avril 2023
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- CAA78
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- 1ère Chambre
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- 24 janvier 2023
Référence
DCA_22VE00465_20230124