TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreCitée 1×
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2115084_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 juillet 2021 et 19 septembre 2022, Mme B A, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de la justice a implicitement rejeté sa demande tendant à être proposée au grade d'avancement au titre de l'année 2019.
Elle soutient qu'elle répondait aux conditions statutaires pour être proposée à l'avancement.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2022, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, les conclusions de Mme A sont irrecevables car tardives ;
- à titre subsidiaire, le moyen invoqué par Mme A n'est pas fondé.
Par une ordonnance du 20 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au
11 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
- et les conclusions de M. Hélard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est éducatrice de la protection judiciaire et de la jeunesse. Par un courriel du 4 mars 2021, la direction inter-régionale de la protection judiciaire de la jeunesse d'Île-de-France l'a informée de l'impossibilité de la promouvoir au grade d'éducateur principal au motif qu'elle n'avait pas atteint l'ancienneté nécessaire. Mme A a formé le
10 mars 2021 un recours gracieux à l'encontre de la décision du 4 mars 2021. Le silence gardé par l'administration a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du
4 mars 2021, ensemble la décision implicite issue de son recours gracieux.
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
3. Par ailleurs, en vertu de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles " toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", ni celles de son article L. 112-6 qui disposent que " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le recours gracieux de Mme A, dirigé contre la décision du 4 mars 2021 de la direction inter-régionale de la protection judiciaire de la jeunesse d'Île-de-France, a été reçu par l'administration le 10 mars 2021. Contrairement à ce que soutient la requérante, il résulte des dispositions précitées que l'article L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration ne sont pas applicables à Mme A, dès lors qu'elle est fonctionnaire. Par suite, la requête de Mme A, enregistrée le
14 juillet 2021, soit postérieurement au délai de recours de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, qui lui sont opposables, est tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la justice doit être accueillie. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Nikolic, présidente,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023.
Le rapporteur,
J. REBELLATO
La présidente,
F. NIKOLIC
La greffière,
S. PORRINAS
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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CAA7824 janvier 2023
DCA_22VE00465_20230124TA7513 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2115084_20230413
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 13 avril 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2115084_20230413
Données disponibles
- Texte intégral